📌 En bref
Quel que soit le lieu — immeuble, commerce, domicile d'un proche, entreprise —, la démonstration passe par le même point. Un escalier est une chose inerte : il ne suffit pas d'établir qu'on y est tombé, il faut prouver son rôle actif dans la chute, c'est-à-dire l'anormalité de son état. La Cour de cassation contrôle cette condition avec rigueur, et la doctrine retient précisément comme exemple l'escalier mal éclairé, sans rampe ou à marches inégales. D'où la conséquence pratique : ce qui fait gagner un dossier n'est pas le récit de la chute, ce sont des cotes. Hauteur de marche, giron, continuité de la main courante, contraste du nez de marche, éclairage — autant de mesures qui se relèvent, et qui se comparent à des règles écrites. Voir les anomalies qui se mesurent.
Un dossier de chute dans un escalier se perd presque toujours au même endroit : l'assureur répond que la victime a manqué une marche, et il n'y a rien à lui opposer. Pas de photo, pas de mesure, pas de constat — seulement le souvenir d'une seconde d'inattention, qui ne prouve rien contre personne.
Cette page ne redit pas qui répond selon le lieu : chaque configuration est traitée sur sa page propre, et elles sont listées en fin d'article. Elle traite ce qui leur est commun à toutes et que l'on prépare mal — la démonstration que l'escalier lui-même était en cause.
1. Le fondement commun à tous les lieux : la garde de la chose
L'article 1242, alinéa 1er, du code civil — l'ancien article 1384, alinéa 1er — rend responsable celui qui a la garde d'une chose des dommages que cette chose cause. C'est un régime sans faute : il n'y a pas à démontrer une négligence, seulement le fait de la chose. Voilà pour le principe, qui paraît très favorable.
La difficulté tient à une distinction que la jurisprudence a construite et qu'elle applique strictement. Lorsque la chose est en mouvement et qu'elle heurte la victime, son rôle causal est présumé. Lorsqu'elle est inerte — un sol, un mur, une porte, un escalier —, aucune présomption ne joue : c'est à la victime d'établir que la chose a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage.
Et ce rôle actif se prouve d'une seule manière : en établissant que la chose présentait une position ou un état anormal. La deuxième chambre civile l'a formulé de longue date, dans un arrêt du 24 février 2005, et elle l'a confirmé en écartant la responsabilité chaque fois que la chose « remplissait son office » normalement — ainsi le 13 décembre 2012, à propos d'une tige métallique dont la solidité, les dimensions et l'emplacement étaient conformes à sa fonction. Le 15 juin 2023, dans un arrêt publié, elle a rappelé que l'anormalité doit être caractérisée et ne se déduit pas du seul dommage.
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Ce que l'on croit devoir prouver |
Ce qu'il faut réellement établir |
Pourquoi la différence compte |
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Que l'on est tombé dans l'escalier |
Que l'escalier présentait un état anormal |
La chute seule n'établit rien : une chose inerte conforme à sa fonction n'engage personne |
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Que le lieu était mal entretenu en général |
En quoi précisément l'ouvrage s'écartait de ce qu'il devait être |
Le juge contrôle l'anormalité de façon concrète, élément par élément |
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Que le gardien a commis une faute |
Rien de tel : le régime de la garde n'exige aucune faute |
Chercher la faute déplace inutilement la charge de la preuve sur un terrain plus exigeant |
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Que l'on était prudent |
Utile, mais accessoire : c'est un moyen de défense contre la faute de la victime |
La prudence de la victime ne remplace jamais la démonstration de l'anormalité |
Tout le travail du dossier tient donc dans la première ligne de ce tableau. Et l'anormalité d'un escalier, contrairement à celle d'un sol glissant ou d'un obstacle déplacé, présente un avantage considérable : elle se mesure. Le cadre général de ce régime est exposé sur la page consacrée à la responsabilité civile en matière de dommage corporel.
2. Les anomalies d'un escalier, et comment chacune se constate
Un escalier obéit à des règles de conception anciennes et stables. Le rapport entre la hauteur des marches et leur profondeur — le giron — suit la formule de Blondel, reprise par les documents techniques unifiés : deux fois la hauteur plus le giron doivent tomber dans une fourchette étroite, de l'ordre de 58 à 66 centimètres en habitation, resserrée à 60 à 64 centimètres dans les parties communes et les lieux recevant du public. Au-delà de ce module, la marche cesse d'épouser le pas.
Voici les anomalies qui reviennent, et l'élément qui permet de les établir. Aucune ne suppose de compétence particulière : un mètre ruban et des photographies datées suffisent à les relever.
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L'anomalie |
Ce qui la caractérise |
Comment la constater |
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Des marches de hauteurs inégales |
Une différence de quelques millimètres suffit à rompre l'automatisme du pas ; c'est la cause la plus fréquente |
Mesurer chaque contremarche l'une après l'autre, et photographier le mètre en place |
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Un rapport hauteur-giron hors du module de confort |
Deux fois la hauteur plus le giron sort de la fourchette admise |
Relever hauteur et giron sur plusieurs marches, puis appliquer la formule |
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Une main courante absente, interrompue ou trop basse |
L'appui manque précisément là où la chute se déclenche |
Photographier sur toute la volée, en montrant les interruptions et les extrémités |
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Un nez de marche saillant, usé ou sans contraste |
Le bord accroche le pied, ou la limite de la marche n'est pas perceptible |
Photographier de profil et de face, dans l'éclairage réel du lieu |
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Un revêtement glissant ou décollé |
Carrelage lisse, nez métallique poli, moquette décousue, marche fendue |
Photographier, et faire constater l'état avant toute réparation |
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Un éclairage insuffisant ou une minuterie trop courte |
La volée s'éteint avant d'être franchie, ou la source éblouit |
Chronométrer la minuterie, photographier de nuit, relever l'emplacement des interrupteurs |
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Un garde-corps trop bas, ajouré ou instable |
La protection ne remplit pas sa fonction, ou cède à l'appui |
Mesurer la hauteur, l'écartement des barreaux, et signaler tout jeu |
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Un obstacle ou une substance sur les marches |
Objet entreposé, produit d'entretien, eau de lavage sans signalisation |
Photographier immédiatement, et rechercher les témoins présents |
Deux remarques sur ce tableau. La première ligne est de loin la plus décisive, et c'est celle que personne ne vérifie : la marche irrégulière est le défaut classique des escaliers anciens et des rénovations partielles, et elle explique la chute sans qu'aucune imprudence soit en cause. La dernière, à l'inverse, se périme en quelques heures : un seau retiré, une flaque séchée, et il ne reste rien.
Un mot sur les garde-corps, qui obéissent à leur propre norme de dimensionnement. Un escalier peut être parfaitement conforme dans ses marches et présenter une protection latérale insuffisante, et c'est alors la chute par-dessus, non la chute dans la volée, qui est en cause — avec des conséquences généralement plus lourdes. Les chutes depuis une hauteur en contexte professionnel obéissent à des règles distinctes, renvoyées en fin d'article.
3. Les exigences chiffrées des lieux recevant du public
Lorsque la chute survient dans un commerce, un établissement de santé, une administration ou tout autre lieu recevant du public, le terrain se déplace de façon très favorable à la victime : l'anormalité ne se discute plus par comparaison, elle se lit dans un texte.
L'arrêté du 20 avril 2017 pour les établissements neufs et celui du 8 décembre 2014 pour les établissements existants fixent des obligations précises d'accessibilité, dont l'écart constitue un manquement objectif.
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L'élément |
L'exigence applicable aux lieux recevant du public |
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La hauteur de marche |
Au plus 16 centimètres dans les établissements neufs, 17 centimètres dans l'existant |
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Le giron |
Au moins 28 centimètres |
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La largeur de l'escalier |
1,40 mètre dans le neuf, 1 mètre dans l'existant |
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La main courante |
De chaque côté, continue, solide et facile à saisir, entre 0,80 et 1 mètre de hauteur, prolongée au-delà de la première et de la dernière marche |
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Le nez de marche |
Contrasté visuellement, non glissant, sans débord excessif |
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La première et la dernière marche |
Contremarche contrastée d'au moins 10 centimètres, et bande d'éveil de vigilance en haut de volée |
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L'éclairage |
Un niveau minimal de 150 lux sur l'escalier |
L'intérêt de ce tableau est procédural autant que technique. Face à un exploitant qui soutient que son escalier est « normal », opposer un écart mesuré à une exigence réglementaire déplace la discussion : il ne s'agit plus d'une appréciation, mais d'une non-conformité. Les règles propres aux commerces et aux établissements accueillant des personnes âgées sont détaillées sur leurs pages respectives, listées en fin d'article.
En habitation privée, ces valeurs ne s'imposent pas de la même manière : elles servent de référence d'expertise, non de prescription directe. L'écart aux règles de l'art y reste néanmoins un indice sérieux d'anormalité, et c'est à ce titre qu'il se soulève.
4. Fixer l'état des lieux avant qu'il ne disparaisse
C'est la partie du dossier qui se joue en quelques jours, et souvent sans personne pour le dire à la victime. Un escalier se répare : une marche se remplace, une ampoule se change, une main courante se pose. Chacune de ces réparations est une bonne nouvelle pour les occupants et une pièce perdue pour le dossier.
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Le moment |
Ce qui se fait |
Ce que cela produit |
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Les premières heures |
Photographier la volée entière, puis chaque défaut en gros plan, avec un objet donnant l'échelle ; relever l'identité des témoins |
Des clichés horodatés, seule preuve de l'état au jour de la chute |
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Le même jour |
Consulter un médecin et faire établir un certificat médical initial décrivant les lésions |
Le point de départ médical, sans lequel l'imputabilité se discute pendant des années |
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Les premiers jours |
Déclarer l'accident au gestionnaire du lieu par écrit, et demander la communication du registre de sécurité ou du carnet d'entretien |
Une date certaine, et l'ouverture du dossier chez l'assureur du gardien |
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Les premières semaines |
Faire dresser un constat par un commissaire de justice, avec relevé des cotes |
Des mesures opposables, établies par un tiers assermenté, avant toute réparation |
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En parallèle |
Demander les procès-verbaux d'assemblée générale ou les échanges signalant déjà le défaut |
La démonstration que l'anomalie était connue et n'a pas été traitée |
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Ensuite |
Recueillir les attestations de ceux qui empruntent l'escalier quotidiennement |
Le caractère habituel du défaut, et non l'accident isolé |
L'avant-dernière ligne mérite qu'on s'y arrête. Dans un immeuble, il est très fréquent que le défaut ait déjà été signalé — un point à l'ordre du jour d'une assemblée, un devis resté sans suite, un courrier au syndic. Ces documents ne servent pas à établir une faute, puisque le régime de la garde n'en exige aucune : ils servent à démontrer que l'anomalie était objective, constatée par d'autres, et non reconstituée après coup par la victime.
Les règles générales de constitution du dossier sont exposées sur la page consacrée à la manière de prouver ses préjudices, et la valeur des écrits des proches sur celle traitant des attestations de proches. Lorsque le certificat initial fait défaut ou reste incomplet, la marche à suivre figure sur la page relative à l'accident sans certificat médical initial.
5. Ce que l'on vous opposera, et sur quoi cela repose
Trois arguments reviennent, et ils visent tous le même point : détacher la chute de l'escalier.
« Vous avez manqué une marche. » C'est l'invocation de la faute de la victime, qui peut réduire l'indemnisation mais doit être établie — un simple faux pas ne suffit pas. Surtout, elle se retourne : si les marches sont inégales, manquer une marche est précisément la conséquence de l'anomalie, non une imprudence.
« Cet escalier est emprunté chaque jour sans incident. » L'argument est sans portée juridique. L'anormalité s'apprécie objectivement, au regard de ce que l'ouvrage devait être, non de la statistique des passages. Un escalier non conforme reste non conforme même lorsqu'il est franchi sans dommage.
« Votre état de santé explique la chute. » L'argument a une part de réalité chez les personnes âgées ou fragiles, mais il ne supprime pas la responsabilité : la prédisposition de la victime ne réduit pas son droit à réparation lorsque le dommage ne se serait pas produit sans le fait de la chose. Les particularités de l'indemnisation des victimes âgées sont exposées sur la page relative à la victime âgée et à la capitalisation, et celles des personnes protégées sur la page consacrée au majeur vulnérable victime d'un accident.
Une mise en garde enfin, sur le moment où tout se referme. Une proposition rapide, présentée comme un geste commercial, éteint la discussion sur un dossier qui n'a pas encore été instruit techniquement. Ce que recouvre une telle signature et ce qu'il reste ensuite comme marge sont exposés sur la page traitant de l'annulation d'une transaction d'assurance.
6. Qui répond selon le lieu : la page qui traite chaque cas
L'anormalité se démontre de la même façon partout. En revanche, l'identité du gardien, l'assureur à saisir et le régime applicable changent avec le lieu. Chaque configuration a sa page.
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Le lieu de la chute |
Où le régime est exposé |
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Les parties communes d'un immeuble en copropriété ou en location |
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Le domicile d'un proche ou d'un particulier |
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Un commerce ou une surface de vente |
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Un établissement accueillant des personnes âgées |
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Un escalier extérieur pris par le verglas ou la neige |
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Le lieu de travail ou un déplacement professionnel |
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Un chantier, ou une chute depuis une hauteur |
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Le domicile de la victime elle-même, sans tiers responsable |
L'accident de la vie privée et la garantie des accidents de la vie |
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Toutes les autres configurations de chute, selon le lieu |
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La liste des préjudices indemnisables |
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Le cadre général de la réparation du dommage corporel |
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Les modalités de rémunération d'un avocat |
Questions fréquentes
Suffit-il de prouver que je suis tombé dans cet escalier ?
Non, et c'est le point qui fait échouer la plupart des demandes. Un escalier est une chose inerte : son rôle dans la chute n'est pas présumé. Il faut établir qu'il présentait un état anormal — marches inégales, main courante absente, éclairage défaillant, revêtement glissant. Sans cette démonstration, la chute reste un fait sans responsable.
Dois-je démontrer une faute du propriétaire ou du syndic ?
Non. Le régime de la garde de la chose, prévu à l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, ne suppose aucune faute. Chercher à en prouver une revient à s'imposer une charge plus lourde que celle que la loi exige. Ce qui se démontre, c'est l'anormalité de l'ouvrage, pas la négligence de celui qui en a la garde.
Quelles mesures dois-je relever moi-même ?
La hauteur de chaque contremarche et la profondeur de chaque giron, marche par marche — une irrégularité de quelques millimètres suffit à expliquer une chute. Puis la hauteur de la main courante et ses interruptions, celle du garde-corps, et l'état du nez de marche. Photographiez avec un mètre déplié dans le champ, et notez la date.
L'escalier a été réparé depuis ma chute. Tout est-il perdu ?
Non, mais la difficulté augmente nettement. Il faut alors reconstituer l'état antérieur par d'autres voies : photographies antérieures, devis et factures des travaux réalisés, procès-verbaux d'assemblée générale évoquant le défaut, témoignages d'occupants. Les travaux eux-mêmes deviennent d'ailleurs un élément : on ne répare pas ce qui était conforme.
Existe-t-il des règles chiffrées opposables à un commerce ou à un établissement public ?
Oui. Les arrêtés du 20 avril 2017 pour le neuf et du 8 décembre 2014 pour l'existant imposent notamment une hauteur de marche plafonnée, un giron minimal, une main courante de chaque côté entre 0,80 et 1 mètre, des nez de marche contrastés et antidérapants et un éclairage minimal. Un écart mesuré à ces exigences n'est plus une appréciation : c'est une non-conformité.
Et dans un escalier privé, ces chiffres s'appliquent-ils ?
Ils ne s'imposent pas de la même manière, mais ils servent de référence. Le rapport entre hauteur et giron, connu sous le nom de formule de Blondel et repris par les documents techniques unifiés, définit un module au-delà duquel la marche n'épouse plus le pas. Un escalier qui s'en écarte franchement constitue un indice sérieux d'anormalité, que l'on soulève à ce titre.
On me reproche d'avoir été distrait. Cela met-il fin à ma demande ?
Pas en soi. La faute de la victime peut réduire l'indemnisation, mais elle doit être établie et un simple faux pas n'en est pas une. Lorsque les marches sont irrégulières, manquer une marche est précisément la conséquence de l'anomalie : l'argument se retourne alors contre celui qui l'invoque.
Je suis âgé et je marche difficilement. Cela réduit-il mes droits ?
Non. La prédisposition ou la fragilité de la victime ne diminue pas son droit à réparation dès lors que le dommage ne se serait pas produit sans le fait de la chose. C'est même l'inverse qui s'observe en pratique : les conséquences d'une chute étant plus lourdes, l'évaluation des postes doit en tenir compte.
Faire relever les cotes avant que l'escalier ne change
Trois éléments décident de l'issue : des photographies datées prises avant toute réparation, un relevé de la hauteur et du giron marche par marche, et la recherche de ce qui avait déjà été signalé sur cet ouvrage. Le cabinet de Maître Joëlle Marteau-Péretié intervient à Lille et à Paris — 06 84 28 25 95. Le cadre de son intervention est présenté sur la page avocat en dommage corporel. Les modalités de rémunération font l'objet d'une convention d'honoraires écrite, prévoyant un honoraire correspondant aux diligences accomplies, complété le cas échéant par un honoraire de résultat, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Sources et références
- Code civil, article 1242, alinéa 1er (ancien article 1384, alinéa 1er) : on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
- Régime de la chose inerte : lorsque la chose n'était pas en mouvement, son rôle causal n'est pas présumé ; il appartient à la victime d'établir le rôle actif de la chose, lequel suppose la preuve d'une position ou d'un état anormal. La doctrine retient comme exemple d'état anormal l'escalier mal éclairé, dépourvu de rampe ou à marches inégales.
- Cass. 2e civ., 24 février 2005, pourvoi n° 03-18.135 : exigence de l'anormalité de la chose inerte pour caractériser son rôle actif dans la réalisation du dommage.
- Cass. 2e civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-22.582 : la chose qui, par ses propriétés, ses dimensions et son emplacement, remplissait normalement son office n'a pas joué de rôle actif dans le dommage.
- Cass. 2e civ., 15 juin 2023, pourvoi n° 22-12.162, publié au bulletin : contrôle de la condition d'anormalité de la chose inerte, qui doit être caractérisée et ne se déduit pas de la seule survenance du dommage.
- Formule de Blondel, reprise par les documents techniques unifiés relatifs aux escaliers : deux fois la hauteur de marche augmentée du giron doit se situer dans un module de l'ordre de 58 à 66 centimètres en habitation, resserré à 60 à 64 centimètres dans les parties communes et les établissements recevant du public.
- Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction, et arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux établissements existants : hauteur de marche au plus égale à 16 centimètres dans le neuf et 17 centimètres dans l'existant, giron d'au moins 28 centimètres, largeur de 1,40 mètre dans le neuf et 1 mètre dans l'existant, main courante de chaque côté située entre 0,80 et 1 mètre, continue, solide, facile à saisir et prolongée au-delà de la première et de la dernière marche, nez de marche contrastés et non glissants, contremarche contrastée d'au moins 10 centimètres sur la première et la dernière marche, bande d'éveil de vigilance en haut de volée, éclairage d'au moins 150 lux.
- Norme NF P01-012 : dimensionnement des garde-corps et rampes d'escalier, notamment leur hauteur et l'écartement des éléments de remplissage.
- Principe de la réparation intégrale : la prédisposition pathologique de la victime ne réduit pas son droit à réparation lorsque le dommage ne se serait pas produit sans le fait générateur.

Article rédigé par Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate au barreau de Lille, en réparation du dommage corporel et en droit des assurances.


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