Des pratiques en plein essor, des victimes encore invisibles

Magnétisme, Reiki, jeûne « thérapeutique », naturopathie radicale, coupeurs de feu, rebouteux : les pratiques de soins non conventionnelles (PSNC) connaissent un essor considérable, porté par les réseaux sociaux et par une défiance croissante envers la médecine conventionnelle, particulièrement dans les territoires touchés par la pénurie de soignants.

Les chiffres officiels sont éloquents. Dans son rapport d'activité 2022-2024 publié en avril 2025, la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) révèle que la santé et le bien-être arrivent désormais en tête des signalements (37 % de l'ensemble), devant les cultes et spiritualités. La mission a reçu 4 571 saisines en 2024, un chiffre qui a plus que doublé depuis 2015. Fait notable : dans le champ de la santé, environ 80 % des dérives signalées impliquent des non-professionnels de santé, et les malades du cancer représentent à eux seuls plus de la moitié des signalements.

Derrière ces statistiques, deux grandes familles de dommages corporels se dessinent, qui appellent des stratégies d'indemnisation distinctes.

 

exercice illégal de la médecine infographie

 

Deux types de dommages : l'accident direct et le retard de soins

Le dommage causé directement par la pratique

C'est l'hypothèse la plus visible : le geste du praticien provoque lui-même la lésion. Les exemples ne manquent pas : dissection artérielle ou aggravation d'une fracture vertébrale après une manipulation forcée du rachis cervical par une personne sans aucune formation, brûlures consécutives à des ventouses incisées (hijama), décompensation d'un diabète après un jeûne prolongé imposé comme « cure », intoxication par des préparations à base de plantes. Le lien entre le geste et la lésion est ici direct : l'expertise médicale et la démonstration de l'imputabilité suivent une logique proche de celle de n'importe quel dommage corporel.

Le retard de prise en charge : le préjudice le plus grave et le plus fréquent

Le second type de dommage est plus insidieux, et c'est pourtant lui qui produit les conséquences les plus dramatiques. En détournant la personne malade du circuit médical conventionnel — parfois en lui demandant explicitement d'arrêter une chimiothérapie, un traitement psychiatrique ou un suivi de maladie chronique — le pseudo-thérapeute fait perdre à son client un temps précieux. Lorsque le diagnostic conventionnel est enfin posé ou repris, la maladie a progressé : ce qui était curable ne l'est plus, ou ne l'est qu'au prix de séquelles beaucoup plus lourdes.

Juridiquement, ce préjudice s'analyse en une perte de chance : la victime n'a pas perdu la certitude de guérir, mais la probabilité de guérir ou d'éviter l'aggravation. C'est un préjudice indemnisable à part entière, dont nous avons détaillé les mécanismes dans notre article consacré à la perte de chance, ce préjudice trop souvent oublié. L'indemnisation correspond alors à une fraction du préjudice final, proportionnelle à la chance perdue, évaluée par expertise : si les médecins experts estiment qu'une prise en charge sans retard aurait offert 70 % de chances d'éviter les séquelles, la réparation portera sur 70 % du dommage.

💡 Bon à savoir : le raisonnement en perte de chance est le même que celui appliqué en cas d'erreur ou de retard de diagnostic d'un médecin. Ce qui change radicalement, c'est le régime de responsabilité applicable et l'identité du payeur.

Le piège procédural : ni CCI, ni ONIAM

C'est le point que la plupart des victimes ignorent, et il conditionne toute la stratégie du dossier. Le régime protecteur issu de la loi Kouchner du 4 mars 2002 — responsabilité des professionnels de santé, procédure amiable devant la CCI (commission de conciliation et d'indemnisation), intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale — est réservé aux professionnels de santé et aux établissements de santé. Un magnétiseur, un guérisseur ou un « énergéticien » n'appartient à aucune profession de santé réglementée : la voie décrite dans notre page consacrée à la saisine de la CCI après un accident médical vous est donc fermée.

La responsabilité du praticien non conventionnel relève du droit commun : responsabilité contractuelle (article 1231-1 du Code civil) ou extracontractuelle (article 1240 du Code civil), devant le juge civil ou, plus souvent, devant le juge pénal statuant sur intérêts civils. Avec une difficulté majeure : contrairement au médecin, dont l'assurance de responsabilité civile professionnelle est obligatoire, le pseudo-thérapeute est rarement assuré pour cette activité — et lorsqu'il l'est, l'assureur oppose fréquemment une exclusion de garantie tirée du caractère illégal de l'activité. Le risque d'insolvabilité de l'auteur du dommage est donc bien réel.

Tableau comparatif : professionnel de santé vs praticien non conventionnel

 

Professionnel de santé (médecin, kiné…)

Praticien non conventionnel (guérisseur, magnétiseur…)

Cadre légal

Profession réglementée, loi Kouchner du 4 mars 2002

Aucun statut sanitaire ; activité souvent constitutive d'exercice illégal de la médecine

Assurance

RC professionnelle obligatoire

Rarement assuré ; exclusions de garantie fréquentes

Voie amiable CCI / ONIAM

Oui, sous conditions de gravité

Non : régime inapplicable

Fondement de la responsabilité

Faute prouvée (art. L.1142-1 du Code de la santé publique)

Droit commun : art. 1231-1 ou 1240 du Code civil + infractions pénales

Garantie d'indemnisation

Assureur du praticien ou ONIAM

CIVI / FGTI si les conditions de l'art. 706-3 du Code de procédure pénale sont réunies

 


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Un arsenal pénal considérablement renforcé

Paradoxalement, la faiblesse du terrain civil est compensée par la richesse du terrain pénal. Plusieurs infractions peuvent être caractérisées, et leur reconnaissance ouvre à la victime des droits décisifs.

L'exercice illégal de la médecine

L'article L.4161-1 du Code de la santé publique réprime le fait, pour toute personne dépourvue du diplôme de médecin, de prendre part habituellement ou par direction suivie à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, réelles ou supposées, par quelque procédé que ce soit. Le guérisseur qui « détecte » un mal, promet une amélioration de l'état de santé ou prescrit d'arrêter un médicament entre typiquement dans ce champ. La peine encourue est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende (article L.4161-5 du même code), assortie de peines complémentaires pouvant aller jusqu'à l'interdiction définitive d'exercer. La Cour de cassation a par exemple confirmé la condamnation d'un praticien qui, après un pseudo « bilan de santé », incitait de manière réitérée ses clients à cesser les traitements prescrits par leurs médecins (Cass. crim., 27 janvier 2009).

La provocation à l'abandon de soins : l'apport majeur de la loi de 2024

La loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires a créé un délit taillé sur mesure pour le second type de dommage évoqué plus haut. Le nouvel article 223-1-2 du Code pénal punit d'un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, d'une personne atteinte d'une pathologie à abandonner ou s'abstenir de suivre un traitement médical, lorsque cet abandon est présenté comme bénéfique alors qu'il est manifestement susceptible d'entraîner des conséquences particulièrement graves pour sa santé. Le même texte réprime la provocation à adopter des pratiques présentées comme thérapeutiques alors qu'elles exposent à un risque immédiat de mort ou d'infirmité permanente. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque la provocation a été suivie d'effet — c'est-à-dire précisément dans les situations où une victime existe.

L'abus de faiblesse et la sujétion psychologique

Lorsque la victime est particulièrement vulnérable — maladie, âge, déficience — l'abus de faiblesse (article 223-15-2 du Code pénal) expose son auteur à trois ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. La même loi du 10 mai 2024 a par ailleurs consacré le délit de placement en état de sujétion psychologique ou physique (article 223-15-3), puni des mêmes peines : il vise le fait de placer ou maintenir une personne sous emprise, par des pressions graves ou réitérées ou des techniques propres à altérer son jugement, avec pour effet une altération grave de sa santé ou un acte gravement préjudiciable. Enfin, selon les circonstances, les qualifications de blessures involontaires, d'homicide involontaire ou de pratiques commerciales trompeuses peuvent s'ajouter.

💡 Pourquoi la voie pénale change tout : déposer plainte et se constituer partie civile ne sert pas seulement à faire sanctionner le praticien. La reconnaissance d'une infraction pénale est la clé d'accès à la CIVI, donc à une indemnisation effective même si l'auteur est insolvable et non assuré.

La CIVI : la voie royale vers une indemnisation effective

Puisque l'auteur du dommage est souvent insolvable et son assureur aux abonnés absents, le véritable enjeu du dossier est de mobiliser la solidarité nationale. C'est possible : l'article 706-3 du Code de procédure pénale permet à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits — volontaires ou non — présentant le caractère matériel d'une infraction d'obtenir la réparation intégrale de ses dommages corporels devant la CIVI (commission d'indemnisation des victimes d'infractions), l'indemnité étant versée par le FGTI (Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions).

Trois conditions de gravité alternatives ouvrent droit à la réparation intégrale : les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente, ou une incapacité totale de travail personnel d'au moins un mois. Dans les dossiers de médecines parallèles, ces seuils sont malheureusement souvent atteints : séquelles neurologiques d'une manipulation, progression d'un cancer, décompensation grave. Point essentiel : la CIVI est une juridiction autonome — elle peut être saisie même sans condamnation pénale définitive, dès lors que la matérialité de l'infraction est établie. La demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de l'infraction, prorogé jusqu'à un an après la décision pénale définitive lorsque des poursuites ont été engagées. Nous détaillons le fonctionnement de ces mécanismes de garantie dans notre page consacrée à l'aide aux victimes et aux fonds de garantie.

Construire la preuve : le nerf de la guerre

Ces dossiers se gagnent sur la preuve, et celle-ci est plus délicate à rassembler que dans un accident classique : pas de constat, pas de déclaration de sinistre, souvent pas d'écrit du praticien. Quatre chantiers doivent être ouverts sans attendre :

  1. Documenter la relation avec le praticien : messages, publications sur les réseaux sociaux, relevés bancaires des « consultations », témoignages de proches ayant assisté aux séances ou constaté l'emprise. Les manœuvres et pressions réitérées exigées par l'article 223-1-2 du Code pénal se prouvent par tout moyen.

  2. Reconstituer la chronologie médicale : la perte de chance se démontre en comparant ce qui a été fait à ce qui aurait dû l'être. La première étape consiste à récupérer l'intégralité de votre dossier médical auprès de chaque établissement et praticien consulté, avant et après la période litigieuse.

  3. Préparer l'expertise médicale : l'expert devra se prononcer sur l'état antérieur, sur l'imputabilité des séquelles et sur le pourcentage de chance perdue. Cette discussion est technique et déterminante pour le montant de l'indemnisation : ne vous y présentez jamais seul, et consultez nos conseils pour bien préparer votre expertise médicale.

  4. Signaler : le signalement à la Miviludes, à l'agence régionale de santé et au conseil de l'Ordre des médecins du département renforce le dossier pénal et protège d'autres victimes potentielles.

💡 Attention à la culpabilisation : beaucoup de victimes n'osent pas agir parce qu'elles ont « consenti » aux pratiques ou « choisi » de s'éloigner de la médecine. Ce sentiment de honte est précisément le produit de l'emprise que le législateur de 2024 a entendu réprimer. Le consentement obtenu par des manœuvres, des pressions ou l'exploitation d'une vulnérabilité n'efface ni l'infraction, ni votre droit à réparation. Ces situations touchent d'ailleurs plus durement les habitants des zones rurales et des déserts médicaux, où l'offre de soins conventionnelle fait défaut.

Quels préjudices pouvez-vous faire indemniser ?

Que la réparation soit obtenue devant la CIVI ou devant le juge civil, elle obéit au principe de réparation intégrale et couvre l'ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac : dépenses de santé restées à charge, pertes de gains professionnels, assistance par tierce personne, déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées — y compris la souffrance psychique liée à la découverte de la tromperie —, préjudice d'agrément, préjudice esthétique. En cas de décès, les proches disposent de leur propre action au titre du préjudice d'affection et des préjudices économiques. Dans les dossiers de perte de chance, chacun de ces postes est affecté du coefficient de chance perdue retenu par l'expertise, d'où l'importance capitale de cette étape.

Vos questions les plus fréquentes

Le praticien n'a jamais rien écrit ni promis noir sur blanc : ai-je quand même un recours ?

Oui. L'exercice illégal de la médecine se caractérise par des consultations verbales comme par tout autre procédé, et les pressions ou manœuvres exigées par l'article 223-1-2 du Code pénal se prouvent par tout moyen : témoignages, messages, historique des séances, relevés de paiement. L'absence d'écrit est la norme dans ces dossiers, pas l'exception, et elle n'a jamais empêché une condamnation.

J'ai consulté ce praticien de mon plein gré : est-ce que cela réduit mon indemnisation ?

Le libre choix initial de consulter ne vaut pas acceptation du dommage. Le juge examine la réalité du consentement : une adhésion obtenue par des promesses de guérison infondées, des pressions réitérées ou l'exploitation d'une vulnérabilité liée à la maladie n'est pas un consentement libre et éclairé. Une faute de la victime ne peut réduire la réparation que si elle est établie et distincte de l'emprise subie — ce qui est rarement le cas lorsque les manœuvres du praticien sont démontrées.

Mon proche est décédé après avoir abandonné son traitement sur les conseils d'un « thérapeute » : pouvons-nous agir ?

Oui. Les ayants droit peuvent déposer plainte, se constituer partie civile et saisir la CIVI : le décès remplit la condition de gravité de l'article 706-3 du Code de procédure pénale. Ils peuvent obtenir la réparation de leurs préjudices propres (préjudice d'affection, préjudices économiques, frais d'obsèques) ainsi que, au titre de l'action successorale, des préjudices subis par la victime avant son décès — le tout affecté, le cas échéant, du coefficient de perte de chance retenu par l'expertise.

Victime d'un charlatan ou d'une dérive thérapeutique ? Parlons-en

Ces dossiers sont rares, techniques et émotionnellement lourds : ils mêlent droit pénal, responsabilité civile, expertise médicale et mécanismes de garantie. C'est exactement le terrain du cabinet. Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate en réparation du dommage corporel à Lille et à Paris, intervient exclusivement aux côtés des victimes : jamais des assureurs, jamais des auteurs. Elle vous aide à qualifier les faits, à constituer la preuve, à saisir la CIVI et à obtenir la réparation intégrale de chacun de vos préjudices.

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