📌 En bref
Blessé par un collègue au travail, vous ne pouvez en principe pas l'assigner : l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ferme l'action de droit commun et vous renvoie aux prestations de la branche accidents du travail, qui ne réparent ni vos souffrances, ni votre préjudice esthétique, ni votre perte d'agrément. Ce texte réserve pourtant lui-même cinq exceptions, et l'une d'elles est largement ignorée : lorsque le collègue vous a blessé avec un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique, l'article L. 455-1-1 ouvre une action complémentaire fondée sur la loi du 5 juillet 1985 — contre lui ou contre l'employeur. Identifier la bonne porte de sortie vaut souvent plus que tout le reste du dossier. Voir les cinq exceptions à l'immunité.
Un chariot élévateur qui recule sans regarder, une charge lâchée d'un étage, un geste de colère qui dégénère dans un vestiaire : l'auteur est identifié, les témoins sont là, la faute est évidente. Et pourtant, la première réponse que reçoit la victime est presque toujours la même — vous ne pouvez rien réclamer.
Cette réponse est exacte en principe et fausse en pratique, parce qu'elle s'arrête à la première phrase du texte sans lire la suite. Cette page examine la règle, puis les cinq portes que la loi laisse ouvertes, et ce que chacune rapporte réellement.
1. Ce que l'immunité ferme, et ce qu'elle laisse ouvert
Le texte est bref et se lit en entier : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. »
La première partie de la phrase est celle qu'on vous oppose. La seconde — « sous réserve des dispositions prévues aux articles… » — est celle qui fait vivre ces dossiers. Six renvois y figurent, et chacun est une voie autonome.
Avant d'y venir, il faut mesurer l'enjeu, c'est-à-dire ce que le régime forfaitaire laisse de côté. Il ne s'agit pas d'un détail : les postes non couverts sont précisément ceux qui pèsent le plus lourd dans une réparation intégrale.
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Ce que la branche accidents du travail verse |
Ce qu'elle ne verse pas |
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Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, pris en charge à 100 % |
Les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation |
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Les indemnités journalières, calculées sur le salaire, sans jour de carence |
Le préjudice esthétique, temporaire comme définitif |
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Une rente ou un capital selon le taux d'incapacité permanente retenu |
Le préjudice d'agrément : les activités de loisir devenues impossibles |
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La prise en charge d'un appareillage et de sa rénovation |
Le déficit fonctionnel temporaire : la gêne dans la vie courante pendant les soins |
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Une rente aux ayants droit en cas de décès |
Le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement, les frais d'aménagement du logement |
L'écart entre les deux colonnes est l'objet de toute la discussion. Une même blessure peut donner lieu à une rente modeste et, par une autre voie, à une réparation qui couvre l'ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac. Le mode de calcul de la rente et ce qu'il recouvre désormais sont détaillés sur la page consacrée au nouveau calcul de la rente.
2. Les cinq portes que la loi laisse ouvertes
Elles ne se valent pas : certaines donnent accès à la réparation intégrale, d'autres à un complément seulement. Et elles ne dépendent pas de la gravité de la blessure, mais des circonstances exactes de l'accident — d'où l'importance de les passer toutes en revue avant de renoncer.
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La voie |
Ce qu'elle suppose |
Ce qu'elle ouvre |
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Un danger dont il avait ou devait avoir conscience, sans mesures pour en préserver le salarié |
Majoration de la rente et réparation de plusieurs postes exclus du forfait |
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La faute intentionnelle de l'employeur ou d'un de ses préposés (art. L. 452-5) |
Un acte volontaire dirigé vers le dommage, et non une simple imprudence |
Une action de droit commun contre l'auteur, pour tout ce que le forfait ne répare pas |
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L'accident de trajet causé par un membre de l'entreprise (art. L. 455-1) |
Un accident sur le parcours protégé domicile-travail ou travail-restauration |
Le droit commun contre l'auteur responsable, sans l'écran de l'immunité |
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L'accident de la circulation sur voie ouverte (art. L. 455-1-1) |
Un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou un salarié de l'entreprise |
Une réparation complémentaire fondée sur la loi du 5 juillet 1985 |
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Le tiers étranger à l'entreprise (art. L. 454-1) |
Un auteur qui n'est ni l'employeur, ni un salarié de la même entreprise |
L'action de droit commun ordinaire, la caisse exerçant son recours |
La première ligne est traitée en détail ailleurs : sa reconnaissance et les raisons qui font hésiter à l'engager ont chacune leur page, liée ci-dessus. Elle mérite toutefois d'être citée ici pour une raison précise : le manquement de l'employeur est souvent la conséquence du geste du collègue. Un salarié laissé sans formation à la conduite d'un engin, une équipe qui travaille sans consigne de circulation dans un entrepôt, un poste où le risque était signalé dans le registre — c'est l'employeur qui répond, pas le collègue, et c'est souvent la voie la plus sûre.
Les quatre autres appellent chacune une vérification factuelle simple, que l'on peut faire dès les premiers jours : où s'est produit l'accident, sur quelle voie, avec quel engin, et dans quel état d'esprit. Les deux sections suivantes traitent les deux voies les plus rentables et les moins utilisées.
3. L'article L. 455-1-1, la porte que personne n'ouvre
Voici le texte le plus utile de tout le dispositif, et le plus méconnu. Lorsque l'accident du travail résulte d'un accident de la circulation survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise, la victime, ses ayants droit et la caisse peuvent exercer une action en réparation complémentaire fondée sur la loi du 5 juillet 1985.
Mesurons ce que cela change. L'immunité tombe alors même que l'auteur est un collègue ou l'employeur. Et le régime applicable n'est pas le droit commun ordinaire, mais celui des accidents de la circulation, qui est le plus protecteur du droit français : en tant que victime non conductrice, seule une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident pourrait vous être opposée.
Trois conditions, à vérifier une par une.
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La condition |
Ce qu'elle recouvre |
Où elle se discute |
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Un accident de la circulation |
Le véhicule était en fonction de déplacement, non employé comme simple outil fixe |
L'engin de chantier à l'arrêt, utilisé pour lever une charge, est le cas litigieux |
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Sur une voie ouverte à la circulation publique |
Rue, route, parking accessible à tous, portion de site librement pénétrable |
Le site clos et gardé est exclu ; l'accès réel du public est apprécié en fait |
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Un véhicule terrestre à moteur conduit par une personne de l'entreprise |
Camion, utilitaire, voiture de service, chariot automoteur, engin de manutention |
La qualification du véhicule, et l'identité du conducteur au moment du choc |
La deuxième condition est celle qui se perd le plus souvent, faute d'avoir été documentée à temps. Un quai de chargement qui donne directement sur la rue, une cour d'usine que les livreurs traversent sans contrôle, un parking d'entreprise ouvert aux visiteurs : ces configurations sont discutables, et la discussion se gagne avec des photographies, un plan des lieux, l'absence de barrière ou de gardiennage. Faites constater l'état des accès rapidement, car un portail installé six mois plus tard change la lecture du dossier.
Un mot sur le mot « complémentaire ». L'action ne remplace pas les prestations de la caisse : elle vient par-dessus, pour ce que le forfait ne couvre pas. Les deux se cumulent, sous déduction de ce qui a déjà été versé au titre des mêmes postes.
4. Le collègue répond-il personnellement de son geste ?
En dehors des cas précédents, la question se déplace : au-delà de l'immunité propre au droit de la sécurité sociale, un salarié bénéficie d'une seconde protection, tirée du droit commun de la responsabilité. Depuis l'arrêt Costedoat, « n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». Autrement dit : tant qu'il faisait son travail, c'est l'employeur qui répond, pas lui.
Deux situations font tomber cette protection, et elles sont exactement celles qui se rencontrent dans les dossiers difficiles.
L'excès des limites de la mission. Le salarié qui agit hors de ses attributions, sans autorisation, à des fins étrangères à son emploi, sort du cadre : il n'agissait plus comme préposé. Conduire un engin qu'on n'est pas habilité à conduire, l'utiliser pour une farce ou pour un usage personnel, intervenir sur une machine consignée : ce sont des faits, et ils se prouvent par les habilitations, les consignes écrites et les témoignages.
L'infraction intentionnelle. C'est l'apport de l'arrêt Cousin : le préposé qui a intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre de son employeur, une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité personnelle. Ici, il n'est même pas nécessaire d'établir qu'il excédait sa mission — l'infraction volontaire suffit.
Ces deux notions se combinent avec l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, qui réserve l'action de droit commun en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés. La cohérence est nette : une imprudence, même grave, reste dans le champ de l'immunité ; un acte volontaire en sort.
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Le geste du collègue |
Répond-il personnellement ? |
Pourquoi |
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Manœuvre maladroite d'un engin qu'il était habilité à conduire |
Non |
Il agissait dans les limites de sa mission : l'immunité joue pleinement |
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Conduite d'un engin sans habilitation, ou usage détourné du matériel |
Oui, si l'excès de mission est établi |
Il n'agissait plus comme préposé de l'entreprise |
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Coup porté volontairement, bousculade délibérée, violence |
Oui |
Infraction intentionnelle : la responsabilité personnelle est engagée |
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Blague ou bizutage ayant causé la blessure |
Souvent oui |
Le geste est étranger à la mission et peut recevoir une qualification pénale |
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Non-respect d'une consigne de sécurité par négligence |
Non, mais l'employeur peut répondre |
La consigne non appliquée interroge la surveillance et la formation |
5. Quand le geste est volontaire : deux voies de plus
Lorsque le geste du collègue est volontaire, la qualification se dédouble. L'événement reste un accident du travail — la jurisprudence retient de longue date qu'une agression survenue au temps et au lieu du travail relève de la présomption d'imputabilité. Mais il est aussi une infraction pénale, ce qui ouvre deux voies supplémentaires.
La constitution de partie civile. Elle donne accès au dossier d'enquête, aux auditions et aux constatations, et permet de demander réparation devant la juridiction pénale. Elle présente un avantage pratique décisif : l'instruction rassemble les preuves à votre place, ce qui compte lorsque les témoins sont vos collègues et dépendent du même employeur.
La commission d'indemnisation des victimes d'infractions. On enseignait que le statut d'accident du travail fermait cette porte. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation en a jugé autrement le 4 février 2010 : les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions s'appliquent à la victime d'un accident du travail causé par une faute intentionnelle. C'est une voie à examiner systématiquement dans ces dossiers, et le fonctionnement de cette commission est exposé sur la page qui lui est consacrée.
Le harcèlement moral obéit à une logique voisine mais suit un calendrier différent : la dégradation est progressive, la date de l'accident se discute, et la reconnaissance passe souvent par la maladie professionnelle ou l'affection psychique. Ce terrain est traité sur les pages consacrées aux affections psychiques au travail et au burn-out.
Un point de procédure qui coûte cher lorsqu'il est négligé : si la caisse refuse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, toute la construction s'effondre, y compris les voies ouvertes par les exceptions. Contester ce refus est donc la priorité absolue, avant toute réflexion sur le fondement — la marche à suivre est indiquée dans le tableau de renvois, en fin d'article.
6. Les six vérifications à faire dès les premiers jours
Rien de ce qui précède ne se décide en théorie : tout dépend de faits qui se constatent vite et s'effacent vite. Voici l'ordre dans lequel les prendre.
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Ce qu'il faut établir |
Comment |
Ce que cela décide |
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Le lieu exact et son statut |
Photographies, plan, présence ou non d'une barrière, d'un gardien, d'un contrôle d'accès |
L'ouverture de la voie à la circulation publique, condition de l'article L. 455-1-1 |
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La nature de l'engin et sa fonction au moment du choc |
Carte grise ou fiche technique, photographies, registre de maintenance |
La qualification de véhicule terrestre à moteur et d'accident de la circulation |
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L'habilitation du collègue à conduire ou à manœuvrer |
Autorisation de conduite, certificat d'aptitude, attestation de formation |
L'excès des limites de la mission, et la faute de l'employeur |
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Le caractère volontaire ou non du geste |
Main courante, plainte, témoignages, images de vidéosurveillance |
L'application de l'article L. 452-5 et l'accès à la voie pénale |
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Ce que l'employeur savait du risque |
Document unique d'évaluation des risques, registre des dangers graves et imminents, alertes du CSE |
La conscience du danger, au cœur de la faute inexcusable |
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La déclaration et la reconnaissance de l'accident |
Déclaration d'accident du travail, réserves éventuelles de l'employeur, décision de la caisse |
L'accès à toutes les voies ci-dessus, qui supposent un accident reconnu |
Deux pièces méritent une mention particulière. Le document unique d'évaluation des risques, que tout employeur doit tenir à jour : si le risque réalisé y figure sans qu'aucune mesure ait suivi, la conscience du danger est acquise. Et les réserves portées par l'employeur sur la déclaration : elles annoncent sa ligne de défense, et il vaut mieux les connaître tôt.
Si l'accident n'a pas été déclaré du tout — situation plus fréquente qu'on ne le croit sur les petits chantiers — la démarche change et se traite sur la page consacrée à l'accident du travail non déclaré.
7. Où trouver votre situation exacte
Plusieurs situations voisines obéissent à des règles propres et font l'objet de pages dédiées.
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La situation |
Où elle est traitée |
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Avoir été heurté par un chariot élévateur que conduisait un collègue |
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Savoir ce que la consolidation et le taux de la caisse changent en faute inexcusable |
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Hésiter à engager une action contre son employeur |
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Être intérimaire blessé dans l'entreprise utilisatrice |
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Être blessé pendant un déplacement professionnel |
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Être blessé sur le trajet domicile-travail |
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Voir la caisse refuser le caractère professionnel |
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Subir une rechute après la consolidation |
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Trouver la rente insuffisante au regard des séquelles |
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Être déclaré inapte puis licencié après l'accident |
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Vouloir situer le cadre général de la réparation |
Questions fréquentes
Mon collègue m'a blessé par maladresse. Puis-je l'assigner personnellement ?
En principe non, sur les deux terrains à la fois : l'immunité de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ferme l'action de droit commun, et l'immunité du préposé le protège tant qu'il agissait dans les limites de sa mission. La maladresse ordinaire relève donc du régime forfaitaire. Ce qui reste ouvert, c'est la recherche d'une faute de l'employeur, ou l'une des exceptions légales si les circonstances s'y prêtent.
Un chariot élévateur m'a percuté dans la cour de l'entreprise. Cela change-t-il quelque chose ?
Peut-être beaucoup, et c'est la première chose à vérifier. Si la cour est ouverte à la circulation publique — accès libre, passage de livreurs ou de visiteurs sans contrôle — l'article L. 455-1-1 permet une réparation complémentaire selon la loi du 5 juillet 1985, même contre un collègue. Si le site est clos et gardé, cette voie se ferme. Documentez les accès avant qu'ils ne changent.
L'auteur travaille pour une autre société présente sur le site. Est-ce pareil ?
Non, et c'est une différence essentielle. L'immunité ne joue qu'entre personnes de la même entreprise. Un salarié d'une entreprise extérieure, un sous-traitant, un livreur est un tiers au sens de l'article L. 454-1 : l'action de droit commun s'exerce normalement contre lui et son assureur, avec réparation intégrale, la caisse exerçant son recours sur les prestations versées.
Des incidents avaient déjà été signalés au sujet de ce collègue. Est-ce exploitable ?
C'est l'hypothèse type. La faute inexcusable suppose que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires. Des signalements antérieurs, des plaintes de salariés, des incidents consignés, une alerte du comité social et économique : ce sont les pièces qui établissent la conscience du danger. La page dédiée détaille la démonstration et la procédure.
Faut-il rembourser la caisse si j'obtiens une réparation complémentaire ?
Non, vous ne remboursez rien : les prestations déjà versées vous restent acquises. Le mécanisme est différent — la caisse exerce son propre recours contre le responsable, et les sommes qu'elle a payées au titre d'un poste donné viennent en déduction de ce qui vous est alloué pour ce même poste. Vous percevez donc le solde, sans double emploi ni restitution. C'est exactement le sens du mot « complémentaire » employé par l'article L. 455-1-1.
Combien de temps ai-je pour agir ?
Les délais diffèrent selon la voie, ce qui est un piège en soi. L'action en reconnaissance de faute inexcusable obéit à la prescription biennale propre à la sécurité sociale ; l'action de droit commun pour dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation ; la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions répond à ses propres délais. Faire examiner le dossier tôt évite de perdre la voie la plus favorable.
Mon collègue risque-t-il quelque chose si j'engage une action ?
Dans la très grande majorité des cas, non : lorsqu'il agissait dans le cadre de sa mission, c'est l'employeur et son assureur qui répondent, pas lui sur son patrimoine. Sa responsabilité personnelle n'est engagée que s'il a excédé les limites de sa mission ou commis une infraction intentionnelle. Cette crainte, très répandue, fait renoncer des victimes à des droits qu'elles pourraient exercer sans conséquence pour leur collègue.
C'est arrivé pendant un pot de départ, entre collègues. Suis-je couvert ?
Souvent oui. Un événement survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité, et un pot organisé ou toléré par l'employeur dans les locaux y reste rattaché. La discussion porte alors sur l'éventuelle interruption du lien de subordination, que l'employeur devra établir — et non sur vous. Séminaire, team building, soirée de fin d'année : notre page sur l'accident pendant un événement d'entreprise détaille quand la présomption joue et qui paie au-delà du forfait.
Identifier la voie ouverte dans votre situation
Tout se joue sur trois points : le statut du lieu, la nature de l'engin, et le caractère volontaire ou non du geste. Le cabinet de Maître Joëlle Marteau-Péretié intervient sur ces dossiers à Lille et à Paris — 06 84 28 25 95. Les modalités de rémunération font l'objet d'une convention d'honoraires écrite, prévoyant un honoraire correspondant aux diligences accomplies, complété le cas échéant par un honoraire de résultat, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Sources et références
- Code de la sécurité sociale, article L. 451-1 : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. »
- Code de la sécurité sociale, article L. 452-1 : la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction ouvre droit à une indemnisation complémentaire ; article L. 452-3 : réparation des souffrances physiques et morales, des préjudices esthétique et d'agrément, et de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
- Code de la sécurité sociale, article L. 452-5 : en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime conserve une action de droit commun contre l'auteur de l'accident pour la réparation des préjudices non couverts par le livre IV.
- Code de la sécurité sociale, article L. 455-1 : lorsque l'accident de trajet est causé par l'employeur, ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise, il est fait application des articles L. 454-1 et L. 455-2.
- Code de la sécurité sociale, article L. 455-1-1 : la victime d'un accident du travail résultant d'un accident de la circulation survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, peut exercer une action en réparation complémentaire fondée sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
- Code de la sécurité sociale, article L. 454-1 : recours de la victime et de la caisse contre le tiers responsable, lorsque l'auteur n'appartient pas à l'entreprise.
- Cass. ass. plén., 25 février 2000, pourvoi n° 97-17.378, arrêt Costedoat : « n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ».
- Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, pourvoi n° 00-82.066, arrêt Cousin : le préposé qui a intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité personnelle.
- Cass. 2e civ., 4 février 2010, pourvoi n° 09-13.332, publié au bulletin : les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables à la victime d'un accident du travail causé par une faute intentionnelle, au visa des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de procédure pénale.
- Code civil, article 2226 : l'action en responsabilité née à raison d'un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Article rédigé par Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate au barreau de Lille, en réparation du dommage corporel et en droit des assurances.


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