Distinguer AVP Accident de Vie Privée & Accident de la Voie Publique
En matière de réparation des victimes d'accident, l'acronyme AVP est couramment utilisé pour désigner aussi bien l'accident de la vie privée que l'accident de la voie publique. Deux notions bien distinctes relevant très clairement de régimes d'indemnisation spécifiques et qu'on ne saurait confondre.
À lire : L'AVP : L'accident de la voie publique et son indemnisation optimisée.
L'AVP, Accident de la vie privée : Définition
L'accident de la vie privée est un accident survenant dans le cadre d'activités privées et dans la sphère privée. On parle parle aussi plus communément d' « accidents de la vie courante ». En tout état de cause, il s'agit d'une désignation très générale regroupant les accidents domestiques, certains accidents de sport, de loisir et de tourisme...
En France, ce sont environ 11 millions de personnes qui chaque année sont victimes d'accidents de la vie privée, dont près de 20 000 personnes décèdent. Les enfants et les personnes âgées de plus de 65 ans sont particulièrement victimes des accidents de la vie privée, puisqu'ils concentrent à eux-seuls environ les ¾ des décès (consécutifs à un accident de la vie courante). Il s'agit donc d'une question majeure de santé publique restée jusqu'à il y a peu largement sous-estimée par les pouvoirs publics et les politiques de santé...
Les types d'accidents que recouvre la notion d'accidents de la vie privée (AVP) ou accident de la vie courante
Les accidents de la vie privée (AVP) rassemblent de façon hétérogène les cas d'accidents ne faisant ni partie des accidents de la circulation, ni des accidents du travail. Concrètement, ils se répartissent selon le lieu ou l'activité de la façon suivante :
- Les accidents domestiques : Accidents ayant lieu à la maison (ou dans ses dépendances : jardin, grange, remise, garage...).
- Les accidents en extérieur : Accidents survenant dans un magasin, sur un trottoir...
- Les accidents en milieu scolaire : Y compris les accidents de trajets scolaires.
- Certains accidents de loisir ou de sport : Notamment dans les pratiques sportives non encadrées : randonnée, baignade, ski sur piste...
S'agissant des AVP accidents domestiques
Le régime d'indemnisation peut varier selon qu'il soit ou non possible de mettre en cause la sécurité d'un produit, par exemple. Dans une majorité de cas, l'accident domestique correspond à un sinistre dont l'origine est aléatoire et imprévisible : chute, brûlure, choc, accident de bricolage, intoxication...
Attention toutefois : Si l'accident intervient du seul fait d'une faute d'inattention ou d'une imprudence manifeste de la victime elle-même, alors, dans la mesure où il n'est par ailleurs point de tierce partie à mettre en cause (et donc aucune responsabilité extérieure ouvrant droit à ce titre à réparation), la garantie accident de la vie ne pourra s'appliquer.
Seules les prestations de Sécurité Sociale seront versées à la victime.
S'agissant des AVP accidents de sport
Autre ensemble des accidents de la vie privée (AVP), regroupant environ 2 millions de cas par an en France les accidents de sport. Ils recoupent des activités et des situations accidentelles tellement diversifiées qu'il n'est tout simplement pas possible de les unifier dans un contexte juridique et assurantiel unique... Accident de chasse, de ski ou de handball présentent, on le comprend aisément, peu de paramètres communs...
Les accidents que le sportif se cause à lui-même
S'il n'est pas protégé par une assurance spécifique couvrant les risques de son pratique sportive, le sportif individuel, étant à la fois auteur et victime de son accident ne saurait prétendre à une indemnisation. Il ne bénéficiera que des prestations de sécurité sociale. Il lui serait dans ce cas souhaitable d'avoir souscrit un contrat spécifique « assurance contre les accidents corporels » qu'il serait alors possible de faire intervenir.
Notons que la loi impose au groupements sportifs (associations, fédérations sportives) d'informer tout participant de l'intérêt à souscrire une garantie dommages corporels en sus de celle obligatoire fournie par l'organisateur de l'événement.
Les accidents de sport faisant intervenir la responsabilité civile ou la responsabilité pénale
Dans nombre de cas d'accidents de sport, il est possible de mettre en cause un tiers : autre participant, ou organisateur à l'origine de l'accident. On peut alors mettre en avant la responsabilité civile de ce tiers, éventuellement la responsabilité contractuelle de l'organisateur, voire sa responsabilité pénale en présence d'une négligence patente (Exemple : violation de l'obligation de sécurité). Les responsabilités susceptibles d'être invoquées sont donc très diverses. Il s'agit donc d'étudier chaque cas selon ses paramètres et son environnement spécifiques.
Par ailleurs, on ne saurait invoquer l'acceptation éclairée des risques liée à la pratique de tel ou tel sport, comme essaient parfois de le faire valoir les compagnies d'assurance afin de se dédouaner. La Cour de cassation considère, notamment pour les compétitions sportives, que le sportif ne saurait accepter préalablement les risques de sa pratique dans le cas où « une chose » a généré l'accident, que « la chose » corresponde à un autre participant ou à un événement aléatoire.
AVP : Le cas des accidents causés aux spectateurs
Si la victime est un spectateur d'une manifestation sportive, alors l'organisateur a une obligation de sécurité et de résultat. Cela signifie qu'il est automatiquement responsable vis-à-vis du public présent dont il se doit d'assurer la sécurité. Il ne peut s'exonérer qu'en présence d'une cause étrangère clairement identifiée : fait d'un tiers, catastrophe naturelle, foudre, intempéries exceptionnelles, attentat, faute de la victime…
Accident de la vie privée (AVP) et « Garantie Accident de la vie courante » (GAV)
La Garantie accident de la vie pour les dommages qu'on s'inflige à soi-même
L'accident que la victime se cause à elle-même n'est par défaut pas indemnisé. La règle générale est qu'on est en effet toujours responsable des dommages que l'on se crée à soi-même... Toutefois, il existe des contrats d'assurance venant corriger ce principe, en couvrant les risques de dommages que la victime s'inflige à elle-même, activement ou passivement. Ces accidents de la vie privée sont possiblement assurés par un contrat GAV (Garantie Accidents de la vie). Ce type de contrat fixe les règles de prise en charge de l'indemnisation de la victime. Chaque contrat présente donc son propre champ d'application en matière de couverture des risques. Généralement, le déficit fonctionnel temporaire n'est pas pris en charge. Le déficit fonctionnel permanent n'est lui pris en charge qu'à hauteur de 10% (le plus couramment). Il s'agit donc souvent de couvertures très imparfaites ou très lacunaires. Toutefois, les garanties « accidents de la vie » proposent couramment des options tendant à améliorer la prise en charge de tel ou tel risque. On ne saurait que conseiller à l'assuré d'être particulièrement attentif aux termes du contrat auquel il s'apprête à souscrire.
Remarque : Attention aux barèmes médico-légaux utilisés par les assureurs dans le cadre du GAV lors de la cotation des préjudices. Certaines compagnies s'appuient en effet sur le barème du Concours médical (totalement obsolète), voire sur le barème des accidents du travail (totalement inadapté). La logique voudrait que l'on se serve plutôt du barème ESKA, plus récent, plus complet et plus réaliste.
L'accident de la vie privée non pris en charge par la GAV
Quand la victime est à l'origine de son propre accident de la vie privée, qu'il ne peut engager la responsabilité d'aucun tiers, il ne peut invoquer l'accident. En effet, l'accident est caractérisé comme événement soudain, imprévu, dû à une cause extérieure à la victime. Autrement dit, une maladresse, une imprudence, un faute d'appréciation des risques donnant lieu à des dommages corporels ne constituent pas un accident à proprement parler. Il en résulte que la victime ne l'est pas, au plan strictement légal, et qu'elle ne peut bénéficier à ce titre d'une indemnisation venant en réparation de ses dommages corporels.
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L'AVP : Accident de la voie publique
A distinguer de l'accident de la vie privée, l'AVP « Accident de la voie publique ». Est considéré comme AVP « accident de la voie publique », un événement dommageable, imprévu, aléatoire et soudain ayant lieu dans l'espace public, sur une route, un trottoir, un chemin, un parking public ou privé, un champ, une piste de ski, un pont ou tout autre lieu de circulation.
Ce que recouvre exactement l'AVP « Accident de la voie publique »
L'accident de la voie publique (AVP) recouvre l'ensemble des accidents de la circulation impliquant un véhicule (motorisé ou non), relevant donc possiblement de la loi Badinter encadrant les accidents de la circulation. En d'autres termes : « tout accident impliquant au moins un véhicule, survenant sur une voie ouverte à la circulation publique, et dans lequel au moins une personne est blessée ou tuée.»
Mais l'AVP peut également concerner les accidents sur la voie publique liés à des défauts structurels de la voie de circulation (route, rue, trottoir) mettant par conséquent possiblement en cause la puissance publique ou le propriétaire en charge de l'équipement.
Les cas d'accidents de la voie publique relevant de la loi Badinter
Les victimes d'accidents de la voie publique peuvent aussi bien être :
- des piétons,
- des cyclistes,
- des usagers d'EDPM,
- des passagers,
- des conducteurs de véhicules terrestres à moteur.
Trois conditions sont alors requises pour qu'une victime bénéficie des dispositions favorables de la Loi Badinter du 5 juillet 1985 en direction des victimes d'accidents de la circulation :
- Que l'accident ait eu lieu sur une voie ouverte à la circulation.
- Qu'au moins un véhicule terrestre à moteur en mouvement ou à l'arrêt soit impliqué.
- Qu'il y ait un blessé ou un décès consécutif à l'accident.
La Loi Badinter présente l'avantage de faciliter et d’accélérer le processus d'indemnisation des victimes d'accident de la voie publique, qu'elles soient :
- Passagers.
- Piétons.
- Cyclistes, trottinette, rollers, EDPM.
- Conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur.
Cette loi octroie par ailleurs un statut de « victime super protégée » aux enfants de moins de 16 ans, aux personnes de plus de 76 ans et aux invalides de plus de 80%.
À lire de toute urgence : La loi Badinter
Les cas d'accidents de la voie publique ou AVP relevant du droit commun (droit de la responsabilité) et non de la loi Badinter
Accidents de la circulation sans véhicule terrestre à moteur impliqué
Les accidents de la voie publique impliquant piétons et/ou véhicules non motorisés sont susceptibles de donner lieu à réparation mais dans le cadre du droit de la responsabilité civile, et non dans le cadre plus favorable aux victimes d'accident que représente la Loi Badinter (Voir ci-dessus). Ainsi, par exemple, un piéton blessé pour un cycliste pourra se retourner contre lui dans le cadre d'une action au Civil, sur le fondement de la responsabilité civile.
Accidents de la circulation liés à un défaut d'infrastructure ou défaut d'entretien
Un AVP (accident de de la voie publique) peut encore relever du droit commun si il est possible de cibler une responsabilité de la puissance publique dans le survenance de l'accident. Un défaut de signalisation, un trou dans la chaussée, l'absence de périmètre de sécurité lors de travaux, des gravillons non signalés, un défaut d'entretien de la route sont autant de possibilités de mettre en cause un tiers; le plus souvent il s'agira d'une collectivité locale, parfois d'un professionnel (exemple : boue laissée sur la route par un tracteur), ou même d'un particulier (exemple : tâche d'huile laissée par un autre véhicule sur la chaussée).
La question de la responsabilité dans les cas cités ci-dessus se révèle souvent épineuse. En effet, même dans l'hypothèse où le dommage est causé par l'état de la chaussée, le propriétaire de la route ou de la voie ne sera pas tenu responsable si il apporte la preuve qu'il ne pouvait décemment y remédier.
Accident dû à un tronc d'arbre
À titre d'exemple, la présence sur la route d'un tronc d'arbre tombé d'un camion ne pourra être reprochée à la puissance publique (ou au propriétaire de la route) quand la chute de l'arbre se produit très peu de temps avant l'accident.
Accident dû à de la boue sur la chaussée
A contrario, un automobiliste perdant le contrôle de son véhicule en roulant sur de la boue (laissée par le passage régulier de tracteurs) a pu obtenir gain de cause devant le tribunal, ce dernier estimant que la direction départementale de l'équipement aurait dû installer un panneau signalant qu'en cet endroit la chaussée était couramment glissante et donc accidentogène.
En conclusion : chaque situation est singulière et la question que seront amenés à se poser les juges sera toujours : le propriétaire de la route a-t-il disposé du temps nécessaire pour supprimer le danger ou à tout le moins le signaler ? Suivant la réponse à cette question, la responsabilité sera ou non retenue. Dans l'affirmative, il sera possible à la victime d'accident de solliciter une indemnisation des préjudices.
Au plan pratique, il demeurera vraisemblablement difficile de faire la preuve qu'un ballot de paille tombé d'un camion séjournait depuis « longtemps » sur la chaussée. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le conducteur accidenté a lui-même commît une faute (conduite en état d'ivresse, écart, vitesse excessive,...) son indemnisation s'en trouvera logiquement minorée ou remise en question.