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Perte de gains professionnels : L'indemnisation de la victime sans emploi ou scolarisée

Indemnisation victime sans emploi

Plusieurs situations conduisent à envisager l’hypothèse de l’indemnisation de la perte de gains professionnels de la victime qui se trouve sans emploi au moment du fait dommageable. Ici le calcul du préjudice professionnel est encore plus délicat.

C’est le cas, notamment, lorsque la victime subit un grave accident alors qu’elle est mineure ou encore lorsqu’elle est en situation de chômage.
Dès lors la perte de revenus qui doit être sollicitée est plus difficile à appréhender. La jurisprudence pose cependant des principes qui permettent d’apprécier les contours de l’indemnisation de ce préjudice dans ces cas.

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À lire : L'indemnisation du préjudice professionnel et économique.

Le cas de la victime mineure et la problématique du salaire de référence

La difficulté en cas de victime mineure au moment du fait dommageable réside dans la difficulté à prévoir quels auront été les revenus que cette dernière aurait pu percevoir en l’absence du fait dommageable, lorsqu’elle n’a plus la capacité d’occuper un emploi.
A cet égard, la jurisprudence a rendu plusieurs décisions susceptibles d’éclairer sur les modalités de la réparation de ce préjudice.

Le salaire de référence sur la base d’un SMIC

Il est récurrent que lorsque la victime d’un dommage corporel n’était pas dans la vie active au moment des faits, les compagnies d’assurances tentent de minimiser le poste de préjudice de perte de gains futurs. Or, la jurisprudence pose clairement et de longue date, qu’il importe peu que la victime n’ait pas commencé ou terminé sa scolarité.
Ainsi, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 25 juin 2015 en soulignant que :

«  S’agissant des pertes de gains futurs, si l’expert judiciaire a effectivement conclu que Madame X. ne subissait pas un retentissement professionnel ou scolaire puisqu’elle n’exerçait à l’époque des faits aucune activité professionnelle ou estudiantine, les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il est évident qu’à 18 ans, celle-ci n’était pas destinée à rester inactive toute sa vie et qu’elle pouvait au moins prétendre à un salaire équivalent au SMIC, qu’elle était une bonne élève […] il résulte qu’elle avait un potentiel et qu’elle pouvait prétendre à un emploi rémunéré […] la cour n’a pas réparé un préjudice virtuel et hypothétique en allouant à Madame X. une indemnité ».

Cette décision est très souvent rappelée par toutes les juridictions françaises.
Une analyse permet de constater que si l’existence du dommage est certain, l’évaluation de l’indemnisation repose plus sur une prévision hypothétique, basée sur une estimation des possibles capacités de la victime et de de ce qu’aurait pu être la carrière professionnelle d’une victime qui n’est même pas ; à la date de la décision, entrée dans le marché de l’emploi.
Néanmoins, il faut souligner qu’une décision contraire aurait été totalement inique pour la victime qui n’a pas, exclusivement en raison du fait dommageable, eu l’opportunité de démontrer ses capacités et compétences professionnelles.
Cette solution semble aller de soi.

Sur la base du salaire moyen français

Fonder sa demande indemnitaire sur la base du SMIC français est un élément pertinent. Néanmoins, une réflexion plus poussée permet également de solliciter l’indemnisation de la perte de gains professionnels sur la base du salaire moyen français.
A maintes reprises il a déjà été jugé que les pertes de gains professionnels futurs d’une jeune victime ne se limitaient pas nécessairement à une indemnisation sur la base du SMIC. Il s’en déduit que la victime mineure pourrait parfaitement solliciter l’indemnisation de ce préjudice sur la base du salaire moyen français.
Ainsi, dans un arrêt rendu le 8 mars 2018, la Cour de Cassation rappelle que la victime peut raisonnablement soutenir qu’elle aurait pu percevoir le salaire moyen en France de 1 800 euros mensuel selon l’INSEE et casse par la même occasion l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui avait estimé que la victime n’apportait pas d’élément permettait de retenir qu’elle aurait pu obtenir un tel salaire une fois devenu adulte.

La prise en compte des revenus des proches comme salaire de référence

Dans le cas d’une victime âgée de 10 ans au moment de l’accident, la Cour d’appel de Paris a retenu une perte de chance pour la victime de percevoir un certain salaire au vu des éléments présentés. En l’espèce, la victime avait suivi, à compter de sa sortie d’hospitalisation une scolarisation en section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) puis une formation professionnelle durant environ 7 ans et avait obtenu un BEP de vente action commerciale.

La victime demandait la prise en compte d’un salaire de référence correspondant au salaire net moyen perçu par ses trois sœurs aînées ayant effectué des études supérieures, au jour de la décision, soit 2771 euros.  La cour d’appel considère que le préjudice de la victime consiste en une perte de chance de percevoir une rémunération de niveau équivalent à celui de ses sœurs, évaluée au taux de 60%, « compte tenu notamment des difficultés scolaires antérieures à l’accident, dont l’intéressé fait lui-même état ».

Le cas de la victime étudiante

Les juges du fond ont également eu à se prononcer sur les préjudices professionnels d’une victime étudiante dans un arrêt récent. En l’espèce, la victime suivait au moment de l’accident un BEP de conduite transport routier et un stage de sapeur-pompier volontaire pour être ensuite admise au recrutement de marin pompier, profession dans laquelle elle souhaitait faire carrière.
La cour d’appel d’Aix en Provence accorde une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à la victime, qui ne peut « prétendre atteindre un niveau de rémunération aussi élevé que celui qu’il pouvait espérer être le sien ».
Ainsi, elle évalue à 75% la perte de chance pour la victime de percevoir le salaire moyen net d’un marin-pompier. La somme allouée à la victime correspond à la différence entre le revenu qu’elle perçoit et celui qu’elle aurait pu percevoir après application du taux de perte de chance.

 

 

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