C'est la loi du 5 juillet 1985, connue sous le nom de loi Badinter qui prévoit et organise le processus de réparation des dommages corporels de toutes les victimes d'accidents de la circulation en France. Les dispositions de cette loi s'appliquent mécaniquement quand il est question d'un accident avec dommages corporels dans lequel se trouve impliqué au moins un véhicule terrestre à moteur.

 Sont donc exclus de ces dispositions les collisions entre skieurs, cyclistes, piétons, rollers..., qui peuvent éventuellement faire l'objet d'actions en justice donnant lieu à une indemnisation mais qui relèvent de la responsabilité civile et du droit commun.

 

Les différentes victimes possiblement concernées

Piétons et passagers :

Les piétons et les passagers d'un véhicule motorisé ayant subi un accident avec préjudice corporel sont, par l'entremise de la loi Badinter, mécaniquement indemnisés.

Une faute - pouvant donner lieu à une réduction ou à une totale exclusion du droit à indemnisation - s’entend de façon beaucoup plus restrictive quand il est question des piétons et des passagers transportés. A cet égard, il peut être ici utile de rappeler quelques dispositions essentielles de la loi Badinter, qui précise ceci:

« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. »

En d'autres termes, le piéton ou le passager accidenté sont automatiquement indemnisés, intégralement, de tous leurs préjudices, sauf dans deux situations bien précises :

- La victime a volontairement provoqué l'accident et recherché le dommage qu’elle a subi.

- La victime a commis une faute inexcusable, faute ayant été la cause exclusive de l’accident.

L'indemnisation mécanique prévaudra également lorsque la victime a moins de 16 ans ou plus de 70 ans. Dans cette hypothèse, les victimes de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans se voient reconnaître un taux d'invalidité au moins égal à 80 %. Aucune faute, même objective, ne peut leur être opposée.
Notons encore que, s'agissant des passagers, c'est la compagnie d'assurance du conducteur ou, dans certains cas, la compagnie d'assurance de l'auteur des dommages qui est susceptible de prendre en charge l'indemnisation. L'avocat en droit du dommage corporel, en fonction de son analyse de tous les paramètres, sera en position de prendre des décisions pertinentes en la matière.

Les conducteurs non responsables :

Un conducteur de véhicule motorisé, victime d'accident, verra ses préjudices corporels indemnisés par la compagnie d'assurance du conducteur du véhicule responsable. En revanche, il n'y a pas d'automaticité à l'indemnisation d'un conducteur accidenté si sa responsabilité dans l'accident est peu ou prou engagée. C'est la raison pour laquelle les compagnies d'assurances seront souvent tentées d'imputer à un conducteur accidenté une faute de sa part, de quelque nature que ce soit, mettant à mal son statut de victime, de sorte à minorer ou à rejeter son droit à l'indemnisation. En pratique, lorsque le procès-verbal de la police ou de la gendarmerie induit la possibilité, même implicite, d'une responsabilité même partielle du conducteur, il est courant que les compagnies d'assurances s'en servent pour faire valoir un partage de responsabilité. Cette pratique étant hélas répandue, il importe de contester immédiatement cet énoncé des faits. Un avocat en droit du dommage corporel s'emploiera à rétablir la vérité en niant de façon argumentée la part de responsabilité injustement imputée au conducteur. La coresponsabilité ayant une incidence significative sur les montants indemnitaires, il est ici essentiel de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de l'accident, et de ne pas laisser à la compagnie d'assurance le soin de décider sans contradictoire du niveau de responsabilité la victime et par conséquent du niveau de son indemnisation.

Les conducteurs responsables :

Quand aucun tiers n'est impliqué dans l'accident, que le conducteur est indiscutablement responsable de ses propres dommages, comme cela peut être le cas quand il percute un arbre ou un mur, lorsque son véhicule tombe dans un ravin, etc..., l'indemnisation de ses préjudices sera alors conditionnée à la souscription ou non d'une « garantie individuelle conducteur ». Mais dans cette hypothèse, les montants indemnitaires n'excéderont pas la limitation du capital prévue par le contrat d'assurance.

Les proches de la victime, ou victimes par ricochet :

Il s'agit de la famille et de l'entourage proche de la victime accidentée, vivante (gravement handicapée) ou décédée. On les appelle les victimes indirectes ou encore les victimes par ricochet. Leur vie étant bouleversée, ils ont également droit à être indemnisés selon leurs préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux (préjudice d'affection). Sont ainsi concernés les enfants de la victime, les conjoints, mais également les petits-enfants et les grands-parents. A ce propos, il est à noter qu'aucun lien de parenté strict n'est exigé dès lors qu'on peut établir que les préjudices invoqués sont « personnels, directs, certains, et licites »...