Le logement en location est possiblement adaptable au handicap

Lorsque l'accidenté est locataire, il lui est toujours possible de procéder à l'aménagement de son logement sous réserve : de faisabilité ; d'accord écrit de son propriétaire ; de la possibilité de remettre son logement dans son état initial lorsqu'il décidera de le quitter.

Une victime d'accident du sud de la France, suite à un accident du travail qui a entraîné la condamnation de son employeur pour une faute inexcusable, réclame une indemnisation au titre des frais d’acquisition du logement.

La Cour d’Appel de Montpellier a refusé de prendre la demande de la victime en considération au motif que le logement était inadapté à son handicap. Elle lui accorde cependant la somme de 40 000 euros pour procéder à des travaux d'aménagement de ce logement, impliquant notamment : la réalisation de travaux de terrassement, l'automatisation du portail, l'installation d'une rampe d'accès pour fauteuil roulant, le remplacement de portes, la destruction de murs porteurs avec pose d'IPN et l'aménagement de la cuisine et de la salle de bain.

La Cour ainsi s'oppose ainsi à l'idée d'acquisition du logement occupé à titre locatif, laissant entendre que le choix de l'acquisition est un choix purement personnel et non directement imputable aux séquelles de l'accident.

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L'ampleur du handicap peut justifier la prise en charge de l'acquisition d'un nouveau logement adapté

La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier au motif que cette dernière n’a pas recherché « si l’importance des travaux rendait nécessaire l’acquisition du logement pour permettre à la victime de bénéficier de manière pérenne d'un habitat adapté au handicap causé par l'accident.»

Conclusion : Cela signifie qu’une victime locataire qui justifie de l’importance des travaux d’aménagement de son logement en raison de son accident, est en tout point fondée à l’acquérir et donc à solliciter l’indemnisation au titre de l’achat, afin de vivre de manière pérenne dans son habitation.

Référence : Cass.2ème Civ- 6 mai 2021 - n°19-25.524, n° 396 D