La règle générale en matière d'imposition des indemnisations des dommages corporels

Le code général des impôts (CGI) fixe en son article 12 un principe général d’imposition pour « les contribuables qui touchent, réalisent, disposent au cours d’une même année des bénéfices ou revenus ». Si l’on s’en tient aux dispositions de l’article 12 du (CGI), la victime qui perçoit une indemnisation relèverait donc du régime d’imposition sur les revenus. Ce principe est toutefois à tempérer selon que la victime choisie un capital ou une rente.

L’imposition du capital

Parce que la capital octroyé par la compagnie d'assurance ou un fonds de garantie répare le préjudice de la victime, l’indemnisation sous forme de capital n’est pas soumise à impôt (revenus ou autre).

Toutefois, si la victime place son capital dans des produits financiers et en retire des revenus dans le cadre de son placement, alors ces revenus relèveront de l’imposition.

L’assujettissement au regard de l’impôt ne vise pas uniquement le placement du capital sous la forme de produits financiers. Ainsi, si la victime place son capital dans l’achat de biens immobiliers destinés à la location, le fruit des locations et les impôts fonciers et taxe d’habitation devront être payés par la victime.

Le même raisonnement s'applique si la victime, du fait du handicap qui résulte de son accident, achète un bien immobilier adapté à son handicap: l'impôt foncier et la taxe d'habitation s'appliqueront mécaniquement.

 

L’imposition de la rente

Les rentes viagères parfois décernées aux victimes d'accident aux termes des dispositions de l’article 79 du CGI sont imposables sur le revenu. L’article 79 est particulièrement précis puisqu’il ne manque pas d’indiquer qu’importent peu la forme ou l’origine de la rente pour que le contribuable relève de l’impôt.

 

Toutefois en son article 158-6ème, le CGI précise que la victime sera imposée sur une fraction de la rente. L’imposition sera déterminée de manière forfaitaire selon l’âge de la victime au jour de l’entrée en jouissance de la rente dans les conditions qui suivent :

À la date du 1er versement, la fraction imposable est fixée de la manière suivante

  • 70 % si la victime est âgée de moins de 50 ans;
  • 50 % si la victime est âgée de 50 à 59 ans ;
  • 40 % si la victime est âgée de 60 à 69 ans ;
  • 30 % si la victime est âgée de plus de 69 ans.

Ces fractions ainsi calculées seront imposables dans la catégorie des « pensions et rentes » et soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

L'imposition de la compensation de la perte des revenus actuels et futurs

L’indemnisation qui compense la perte de revenus actuels ou futurs, dans le cadre d'une activité professionnelle rémunérée, relève de l’impôt sur le revenu puisqu’il s’agit de compenser une perte de revenus d'activité régulière (salaire ou autre).

L’imposition de l'héritier "survivant"

Au titre des dispositions de l’article 775 bis du CGI, « les mutations à titre gratuit des rentes et indemnités sont déductibles de l’actif successoral ». Cela signifie que tous les transferts d'actifs, rentes et indemnités, qui ont été versées au défunt en réparation de son dommage corporel sont déductibles de l'actif successoral.

Ce principe est à appliquer également pour toutes les sommes qui sont obtenues par la victime décédée dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance qu’elle a pu souscrire ou qui a été souscrite pour elle.