Demander une indemnisation après une infraction : la procédure devant la CIVI
📌 En bref
La CIVI est une juridiction, pas un organisme payeur : elle reconnaît et chiffre le droit à réparation, et c'est le FGTI qui verse les sommes. Deux portes d'entrée coexistent. L'article 706-3 ouvre la réparation intégrale aux atteintes graves à la personne — mort, incapacité permanente, incapacité totale de travail d'au moins un mois — et, depuis la loi du 20 novembre 2023, aux violences aggravées commises sur un mineur ou par un conjoint, un concubin ou un partenaire de PACS, sans que le seuil d'un mois soit exigé. L'article 706-14 n'ouvre qu'une indemnité plafonnée, sous trois conditions cumulatives. La saisine obéit à un délai de forclusion de trois ans, qui ne court qu'à compter de la majorité lorsque la victime était mineure. Et un motif de réduction revient plus souvent que les autres : la faute de la victime, qui suppose un lien de causalité direct et certain avec le dommage. Voir les deux régimes de recevabilité.
Une agression, des coups, un accident causé par un conducteur en fuite jamais retrouvé : l'auteur est inconnu, insolvable, ou simplement introuvable. La question devient alors moins « qui est responsable » que « qui va payer ». La commission d'indemnisation des victimes d'infractions apporte une réponse, à condition de connaître sa mécanique — et cette mécanique a changé récemment, sans que beaucoup de sources l'aient répercuté.
Cette page décrit la saisine elle-même : ce qui rend une demande recevable, dans quel délai elle doit être déposée, comment le dossier chemine entre le greffe et le Fonds de garantie, ce qui se joue à l'offre, et ce que l'on peut vous opposer. La lecture côté victime — qui vous indemnise, quels préjudices, quelles preuves réunir — est traitée sur la page consacrée à la victime d'agression : qui vous indemnise et à quelles conditions.
1. Une juridiction d'un côté, un fonds de l'autre
La confusion la plus répandue tient en une phrase : on croit demander de l'argent à la CIVI, alors qu'on saisit un tribunal. La commission d'indemnisation des victimes d'infractions, créée par la loi du 3 janvier 1977 puis élargie par la loi du 6 juillet 1990, est une juridiction civile autonome qui siège dans chaque tribunal judiciaire. L'article 706-4 du code de procédure pénale en fixe la composition : deux magistrats du siège et une personne choisie pour l'intérêt qu'elle porte aux victimes.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions — le FGTI — est l'organisme qui verse. Il est alimenté notamment par une contribution assise sur les contrats d'assurance de biens. Cette dualité n'est pas une subtilité de vocabulaire : elle commande tout le déroulement. Devant la CIVI, vous n'avez pas un interlocuteur commercial mais un défendeur, qui conclut, conteste et fait appel comme n'importe quelle partie.
L'originalité du dispositif tient à sa logique : il ne cherche pas un responsable solvable, il organise une indemnisation au titre de la solidarité nationale. La victime est indemnisée même si l'auteur est introuvable ou sans ressources, à charge pour le Fonds de se retourner ensuite contre lui. Pour situer ce dispositif parmi les autres fonds — FGAO, SARVI, ONIAM —, l'article « FGAO ou FGTI : quel fonds vous indemnise ? » est consacré à cette orientation.
2. Les deux portes d'entrée : réparation intégrale ou indemnité plafonnée
Tout se joue d'abord sur la recevabilité. Deux textes, deux régimes, deux résultats très différents — et la frontière ne passe pas là où on l'imagine.
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Article 706-3 — réparation intégrale |
Article 706-14 — indemnité plafonnée |
| Faits concernés | Atteintes à la personne ayant entraîné la mort, une incapacité permanente, ou une incapacité totale de travail d'au moins un mois | Vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion, destruction ou dégradation d'un bien, chantage, abus de faiblesse, atteinte à un système de traitement automatisé de données |
| Cas dispensés du seuil d'un mois | Viol, agression sexuelle, traite des êtres humains, atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans ; et, depuis la loi du 20 novembre 2023, les violences aggravées des articles 222-12 et 222-14 du code pénal commises sur un mineur ou par un conjoint, concubin ou partenaire de PACS, actuel ou ancien | Sans objet |
| Étendue de la réparation | Intégrale, selon le droit commun | Plafonnée : au maximum le triple du montant mensuel du plafond de ressources de l'aide juridictionnelle partielle |
| Condition de subsidiarité | Aucune : la demande est recevable même si l'auteur est identifié et solvable | Exigée : ne pas pouvoir obtenir, à un titre quelconque, une réparation effective et suffisante |
| Condition de gravité de la situation | Non exigée | Situation matérielle ou psychologique grave |
| Condition de ressources | Aucune | Ressources sous le plafond de l'aide juridictionnelle partielle |
| Expertise et provisions | Possibles, et souvent décisives | Rares, l'indemnité étant forfaitairement plafonnée |
Deux lignes de ce tableau méritent qu'on s'y arrête. La subsidiarité d'abord : elle ne s'applique qu'à l'article 706-14. Sur le fondement de l'article 706-3, la CIVI peut être saisie alors même que l'auteur est connu, poursuivi et solvable — on n'a pas à démontrer qu'on a d'abord tenté de le faire payer. C'est un contresens fréquent, et il fait perdre des mois.
Le seuil d'incapacité ensuite. L'incapacité totale de travail de l'article 706-3 s'apprécie de façon autonome : elle n'est pas liée à la qualification retenue par le juge pénal (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-12.720), et elle se calcule globalement, en additionnant les périodes d'incapacité totale et partielle, indépendamment de la durée d'hospitalisation (Cass. 2e civ., 19 novembre 2015, n° 14-25.519). Une ITT pénale de quinze jours ne ferme donc pas nécessairement la porte de la réparation intégrale.
3. Ce que la loi du 20 novembre 2023 a changé
L'article 25 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice a retouché le dispositif sur quatre points. Ces modifications s'appliquent aux faits postérieurs à la publication de la loi, et elles sont encore absentes de beaucoup de documentations en ligne.
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Le texte modifié |
Ce qui change |
Pour qui cela compte |
| Article 706-3 | La réparation intégrale est ouverte aux violences aggravées des articles 222-12 et 222-14 du code pénal commises sur un mineur ou par un conjoint, concubin ou partenaire de PACS, actuel ou ancien, sans que le seuil d'un mois d'ITT soit exigé | Les victimes de violences intrafamiliales, qui basculaient auparavant dans le régime plafonné et ses conditions de ressources |
| Article 706-5 | Le texte dispose désormais que, lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un mineur, le délai de forclusion ne court qu'à compter de sa majorité | Les victimes mineures, qui dépendaient jusque-là d'un relèvement de forclusion laissé à l'appréciation de la commission |
| Article 706-14 | Trois infractions ajoutées — chantage, abus de faiblesse, atteinte à un système de traitement automatisé de données — et suppression du seuil « incapacité totale de travail inférieure à un mois » | Les victimes d'escroqueries et de manœuvres visant des personnes vulnérables |
| Article 706-14-3 (créé) | Un régime propre aux victimes de violation de domicile, sans condition de ressources | Les propriétaires et occupants confrontés à une occupation illicite de leur logement |
Une conséquence pratique mérite d'être soulignée. Avant cette réforme, une victime de violences conjugales dont l'ITT n'atteignait pas un mois relevait de l'article 706-14 : elle devait donc justifier de ressources modestes et d'une situation grave, et démontrer qu'aucune réparation effective n'était possible ailleurs. Elle relève aujourd'hui de la réparation intégrale, sans aucune de ces conditions. Si votre demande a été écartée sur ce fondement pour des faits récents, la question mérite d'être reposée.
4. Qui peut saisir, et dans quel délai
Le champ des personnes admises est large : toute personne de nationalité française, que l'infraction ait été commise en France ou à l'étranger ; et toute personne, quelle que soit sa nationalité, dès lors que l'infraction a été commise sur le territoire français. Depuis la loi du 5 août 2013, la victime étrangère n'a plus à justifier de la régularité de son séjour (Cass. 2e civ., 12 janvier 2017, n° 16-10.069) : l'ancienne condition, encore parfois opposée, n'a plus cours.
Les agents publics et les militaires y ont également accès, avec une réserve pour ceux qui relèvent en priorité d'un régime de pension : la CIVI intervient alors en complément, selon des règles propres, exposées sur les pages consacrées au policier agressé en service et au gendarme agressé en service. En cas d'infraction ayant entraîné la mort, les proches — les victimes par ricochet — saisissent la commission en réparation de leurs propres préjudices.
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La situation |
Le délai |
Le point de départ |
| Aucune poursuite pénale engagée | 3 ans | La date de l'infraction |
| Des poursuites pénales ont été exercées | 1 an | La décision de la juridiction qui a statué définitivement |
| La victime était mineure au moment des faits | Les mêmes délais | Sa majorité : le délai ne commence pas à courir avant |
| Aggravation du préjudice après la première demande | Nouvelle demande possible | La constatation de l'aggravation |
| Victime non informée de ses droits, ou empêchée | Relèvement de forclusion | Appréciation de la commission, pour motif légitime |
La dernière ligne est une vraie soupape, et elle est sous-utilisée. La commission peut relever la victime de la forclusion lorsqu'elle n'a pas été informée de ses droits, n'a pas été en mesure de les faire valoir, a subi une aggravation, ou pour tout autre motif légitime. Un délai dépassé ne ferme donc pas le dossier d'office : il impose de motiver. Sur les enjeux de calendrier au-delà de la seule forclusion, voir l'article consacré aux délais réels d'indemnisation.
Un dossier illustre à lui seul l'intérêt du report à la majorité : celui d'un enfant victime du syndrome du bébé secoué, dont le volet pénal et le volet indemnitaire peuvent s'étendre sur près de vingt ans. Le parcours judiciaire et indemnitaire du bébé secoué en détaille chaque étape.
5. Constituer le dossier avant de le déposer
La requête se dépose au greffe de la CIVI du tribunal judiciaire compétent. Le ministère d'avocat n'y est pas obligatoire : vous pouvez déposer vous-même votre demande. Ce qui se joue à ce stade n'est pas la forme, c'est le contenu : la commission statuera sur les pièces produites, et un poste non documenté est un poste perdu.
Trois familles de pièces sont attendues. Les éléments sur l'infraction d'abord : plainte, procès-verbaux, décision pénale si elle existe, ou tout document établissant la matérialité des faits. Les éléments médicaux ensuite : certificat médical initial, comptes rendus, arrêts de travail, bilans, et pour un retentissement psychique un suivi daté. Les éléments de préjudice enfin : justificatifs de revenus, frais engagés, attestations de proches, éléments sur la vie avant et après.
La méthode pour réunir ces pièces est développée sur deux pages du site : « comment prouver ses préjudices » et « les justificatifs de chaque poste de préjudice ». Lorsque l'atteinte est d'abord psychique — et c'est le cas de la majorité des dossiers d'agression —, la documentation du stress post-traumatique conditionne l'évaluation : la page sur la préparation de l'expertise psychiatrique en expose le déroulement.
Un point de calendrier mérite d'être connu : la CIVI peut être saisie en l'absence de tout jugement pénal. Il suffit que les faits présentent le caractère matériel d'une infraction. Vous n'avez donc pas à attendre l'issue du procès, ni même l'identification de l'auteur — ce qui, lorsque l'instruction s'étire, change complètement le rythme du dossier.
6. L'offre du FGTI et le délai de deux mois
La procédure a été simplifiée par l'article 706-5-1. Le dossier déposé au greffe est transmis sans délai au FGTI, qui dispose alors de deux mois pour présenter une offre d'indemnisation. Tout refus doit être motivé.
Trois issues sont possibles. Si vous acceptez l'offre, le constat d'accord est transmis au président de la commission pour homologation, et l'affaire s'arrête là. Si vous la refusez, l'instruction se poursuit devant la commission siégeant comme juridiction. Si le Fonds ne propose rien ou oppose un refus, le dossier suit la même voie contentieuse.
Une différence avec le régime des accidents de la circulation doit être comprise : ici, le dépassement du délai de deux mois n'emporte pas les pénalités automatiques que la loi Badinter attache à l'offre tardive de l'assureur. Le silence du Fonds ne vous fait pas gagner d'argent : il vous fait perdre du temps, et la seule réponse utile est de passer en phase contentieuse plutôt que de relancer. À titre de comparaison, le régime des délais légaux opposables à l'assureur et de leurs pénalités obéit à une logique différente.
Une offre arrivée dans les temps n'est pas pour autant une bonne offre. Sous-évaluation d'un poste, taux d'incapacité discuté, retentissement professionnel ignoré : les points de friction sont les mêmes que face à un assureur. Méfiez-vous par ailleurs des intermédiaires qui proposent de gérer le dossier à votre place : la page « sociétés de recours contre avocat » expose ce que recouvre ce marché.
7. La phase contentieuse : expertise, provision, liquidation
Saisie comme juridiction, la commission vérifie le droit à réparation, puis fixe elle-même le montant de l'indemnisation. Trois leviers structurent cette phase.
L'expertise judiciaire d'abord. Elle décrit les séquelles et les chiffre poste par poste, selon la nomenclature Dintilhac : déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, pertes de gains et incidence professionnelle, besoin d'assistance par une tierce personne, frais divers. C'est à ce moment que se décide l'essentiel, bien plus que dans les écritures qui suivront.
La provision ensuite. Dès l'ouverture de la procédure, une somme peut être sollicitée à valoir sur l'indemnisation définitive. C'est un levier sous-employé, alors qu'il permet de faire face sans attendre aux soins non remboursés, à l'aménagement du logement, à la perte de revenus. Ce que devient le quotidien pendant cette période est décrit sur la page organiser sa vie après un accident grave.
L'appel enfin. La décision de la commission n'est pas le dernier mot : elle peut être déférée à la cour d'appel dans les conditions du droit commun. C'est une garantie réelle lorsque l'indemnité allouée reste en deçà de la réalité du préjudice.
Reste l'articulation avec le procès pénal, qui inquiète souvent inutilement. Vous pouvez vous constituer partie civile contre l'auteur et saisir la commission en parallèle : les deux voies ne s'excluent pas. Vous devez simplement déclarer les sommes déjà perçues, afin que la commission fixe le solde restant dû — c'est la règle du non-cumul, pas une pénalité.
8. Ce que l'article 706-3 permet d'opposer au demandeur
C'est le point que les documentations passent sous silence, alors qu'il est à l'origine d'une grande partie des refus et des réductions. Le dernier alinéa de l'article 706-3 dispose : « La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ».
Le texte ne définit pas cette faute, ce qui a laissé le terrain à la jurisprudence. Et celle-ci a posé une exigence précise : la faute invoquée doit entretenir un lien de causalité direct et certain avec le dommage subi. Une cour d'appel ne peut donc pas se contenter de relever un comportement critiquable ; elle doit établir que ce comportement a causé l'atteinte (Cass. 2e civ., 28 février 2013, n° 12-15.634).
La deuxième chambre civile l'a rappelé avec netteté le 2 avril 2026, dans une affaire où un convive avait été blessé au visage par un tireur qui venait d'abattre une autre personne au cours d'une soirée alcoolisée. La cour d'appel de Rouen avait réduit l'indemnisation en retenant contre la victime sa passivité après le premier tir. La décision est cassée : les motifs retenus sont impropres à caractériser une faute en lien avec le dommage. Rester immobile dans une situation dangereuse n'est pas une faute.
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L'argument opposé |
Ce que la commission doit vérifier |
| « La victime n'a pas fui, ni appelé les secours » | Une passivité, même dans un contexte dangereux, ne caractérise pas à elle seule une faute en lien avec le dommage |
| « La victime fréquentait un milieu à risques » | Le lien entre ce contexte et l'atteinte subie doit être direct et certain, non supposé |
| « La victime avait consommé de l'alcool ou des stupéfiants » | La consommation doit avoir concouru à la réalisation du dommage ; sa seule constatation ne suffit pas |
| « La victime a participé à la rixe » | Le rôle exact dans le déroulement des faits doit être établi, et la réduction proportionnée à ce rôle |
| « La victime s'est exposée volontairement » | L'exposition doit être caractérisée par des éléments concrets, et non déduite de la situation elle-même |
La conséquence pratique est simple : lorsqu'une réduction est proposée, demandez sur quels faits précis elle repose et en quoi ces faits ont causé le dommage. Cette exigence de causalité est le terrain sur lequel la discussion se gagne, et elle est rarement documentée dans les conclusions adverses.
9. Le recours du Fonds contre l'auteur, et ce qu'il ne change pas
Une fois la victime indemnisée, le FGTI est subrogé dans ses droits et peut se retourner contre l'auteur de l'infraction pour lui réclamer le remboursement des sommes versées (article 706-11). Cette action ne vous concerne pas : elle se déroule sans vous, après vous, et son succès ou son échec est sans incidence sur ce qui vous a été versé.
Il faut la distinguer d'un mécanisme voisin qui, lui, joue sur votre indemnité : la déduction des prestations versées par les organismes sociaux et les assureurs. La commission fixe une réparation intégrale, puis impute ce que vous avez déjà perçu au titre du même préjudice. C'est cette imputation — et non la subrogation du Fonds — qu'il faut surveiller poste par poste.
Lorsque la créance a déjà été fixée par un tribunal pénal et que l'auteur ne paie pas, la voie n'est pas celle de la CIVI mais celle du SARVI, le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions : les deux sont exclusives l'une de l'autre, et le tableau de la section suivante indique où son mécanisme est exposé.
10. Les régimes exclus, et où chacun est traité
La CIVI n'a pas vocation à réparer tous les dommages. L'article 706-3 exclut expressément ce qui relève d'un autre régime : accidents de la circulation, accidents de chasse, actes de terrorisme, accidents du travail. Voici où chaque situation est traitée.
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La situation |
La page qui la traite |
| L'accident implique un véhicule terrestre à moteur | La loi Badinter |
| Le conducteur est inconnu ou non assuré | Le FGAO |
| Une condamnation pénale existe mais reste impayée | Le SARVI et son mécanisme de recouvrement |
| Le panorama de tous les payeurs possibles | Les aides à la victime d'accident |
| Les violences ont eu lieu dans une manifestation ou une émeute | Blessé lors d'un attroupement |
| Un incendie dans un lieu recevant du public | Les victimes d'incendie en lieu public |
| Le retentissement est d'abord psychique | Les préjudices psychiques |
| La victime n'a pas survécu : l'angoisse des derniers instants | Le préjudice d'angoisse de mort imminente |
| Un enfant a perdu un parent dans l'infraction | L'enfant orphelin |
| La victime est un enfant | L'enfant victime : comment réagir |
| La scolarité ou les études ont été interrompues | Le préjudice scolaire et universitaire |
| Les séquelles sont lourdes et le parcours hospitalier long | Le parcours d'un blessé grave |
| La faute reprochée hors CIVI : droit commun et loi Badinter | Ce que la faute de la victime réduit vraiment |
| Savoir dans quelle catégorie de victime on se situe | Les catégories de victimes d'accidents |
| Face aux assureurs et aux experts : comment réagir | La défense des victimes |
| Ce que l'assureur doit après un accident corporel | Les obligations de l'assureur |
| Des dossiers menés à leur terme | Témoignages de victimes indemnisées |
Questions fréquentes
La CIVI verse-t-elle elle-même l'indemnisation ?
Non. La CIVI est une juridiction : elle reconnaît le droit à réparation et en fixe le montant. C'est le FGTI qui verse les sommes, puis se retourne contre l'auteur de l'infraction au titre de la subrogation prévue par l'article 706-11.
Puis-je saisir la commission alors que l'instruction est toujours en cours ?
Oui, et c'est même souvent préférable. Il suffit que les faits présentent le caractère matériel d'une infraction : la commission peut statuer alors que l'auteur n'est pas identifié ou qu'aucune décision pénale n'est intervenue. Vous pouvez d'ailleurs mener les deux voies de front — constitution de partie civile d'un côté, saisine de la commission de l'autre.
Dois-je d'abord poursuivre l'auteur avant de saisir la commission ?
Non, pas sur le fondement de l'article 706-3. La condition de subsidiarité — avoir cherché en vain une réparation ailleurs — ne concerne que l'article 706-14, c'est-à-dire les infractions moins graves et les atteintes aux biens. Pour une atteinte grave à la personne, la commission peut être saisie alors même que l'auteur est identifié, poursuivi et solvable : aucune démarche préalable contre lui n'est exigée.
Le juge pénal a retenu une incapacité courte. Cela ferme-t-il la réparation intégrale ?
Pas nécessairement. L'incapacité de l'article 706-3 s'apprécie de façon autonome et ne se confond pas avec l'ITT retenue par le juge pénal. Elle se calcule en outre globalement, en additionnant les périodes d'incapacité totale et partielle. Le chiffre figurant dans la procédure pénale n'est donc pas le dernier mot.
Je suis victime de violences conjugales. Quel régime s'applique depuis 2023 ?
Celui de la réparation intégrale, sans le seuil d'un mois d'ITT, lorsque les faits relèvent des violences aggravées des articles 222-12 ou 222-14 du code pénal commises par un conjoint, un concubin ou un partenaire de PACS, actuel ou ancien. Les conditions de ressources et de gravité de la situation, propres à l'article 706-14, ne s'appliquent pas dans ce cas.
Les faits remontent à mon enfance. Le délai est-il expiré ?
Le délai ne commence pas à courir avant votre majorité lorsque l'infraction a été commise à votre encontre alors que vous étiez mineur : le texte le prévoit expressément depuis la loi du 20 novembre 2023. Et même au-delà, la commission peut relever de la forclusion pour motif légitime, notamment lorsque la victime n'a pas été informée de ses droits.
Le Fonds me reproche mon propre comportement. Sur quoi puis-je m'appuyer ?
Sur l'exigence de causalité. La réparation ne peut être refusée ou réduite que si la faute reprochée présente un lien direct et certain avec le dommage. Demandez par écrit quels faits précis sont retenus et en quoi ils ont causé l'atteinte : la deuxième chambre civile a jugé le 2 avril 2026 que la simple passivité d'une victime, même dans une situation dangereuse, ne caractérise pas une telle faute.
Le FGTI n'a rien proposé dans les deux mois. Que faire ?
Poursuivre devant la commission plutôt que relancer. Le dépassement de ce délai n'emporte pas les pénalités automatiques prévues dans d'autres régimes : relancer ne fait donc qu'ajouter du temps. La phase contentieuse permet en revanche de solliciter une expertise et une provision.
Dois-je déclarer ce que j'ai déjà perçu ?
Oui, et c'est dans votre intérêt de le faire correctement. La commission fixe une réparation intégrale puis impute les sommes déjà versées au titre du même préjudice, poste par poste. Une imputation approximative fait perdre davantage qu'une déclaration complète.
Faire examiner une demande avant qu'elle parte au greffe
Trois points décident de l'issue : le fondement retenu — 706-3 ou 706-14 —, la date de l'infraction au regard du délai de forclusion, et la documentation des postes avant l'expertise. Le cabinet de Maître Joëlle Marteau-Péretié intervient sur ces dossiers à Lille et à Paris — 06 84 28 25 95. Le cadre de son intervention est présenté sur la page avocat en dommage corporel. Les modalités de rémunération font l'objet d'une convention d'honoraires écrite, prévoyant un honoraire correspondant aux diligences accomplies, complété le cas échéant par un honoraire de résultat, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Sources et références
- Code de procédure pénale — art. 706-3 (réparation intégrale, conditions, et dernier alinéa : « la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ») ; 706-4 (composition et compétence de la commission) ; 706-5 (délais et relevé de forclusion ; point de départ à la majorité pour les victimes mineures) ; 706-5-1 (phase amiable, offre du FGTI sous deux mois) ; 706-11 (subrogation du FGTI) ; 706-14 (indemnité plafonnée, conditions cumulatives, plafond égal au triple du montant mensuel du plafond de ressources de l'aide juridictionnelle partielle) ; 706-14-3 (victimes de violation de domicile).
- Loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 (création de la commission) ; loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 (refonte du dispositif) ; loi du 5 août 2013 (suppression de la condition de séjour régulier).
- Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, article 25 : extension de l'article 706-3 aux violences aggravées des articles 222-12 et 222-14 du code pénal commises sur un mineur ou par un conjoint, concubin ou partenaire de PACS ; inscription dans l'article 706-5 du point de départ du délai à la majorité de la victime mineure ; ajout à l'article 706-14 du chantage, de l'abus de faiblesse et de l'atteinte à un système de traitement automatisé de données, et suppression du seuil d'incapacité totale de travail inférieure à un mois ; création de l'article 706-14-3. Dispositions applicables aux faits postérieurs à la publication de la loi.
- Cass. 2e civ., 2 avril 2026 (cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen) : les motifs tirés de la seule passivité de la victime après un premier tir sont impropres à caractériser une faute en lien avec le dommage qu'elle a subi, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
- Cass. 2e civ., 28 février 2013, pourvoi n° 12-15.634, publié au bulletin : le refus ou la réduction de la réparation suppose un lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage subi.
- Cass. 2e civ., 19 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.519, publié au bulletin : l'incapacité totale de travail de l'article 706-3 s'apprécie globalement, en additionnant les périodes d'incapacité totale et partielle, indépendamment de la durée d'hospitalisation.
- Cass. 2e civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.069, publié au bulletin : la victime étrangère n'a pas à justifier de la régularité de son séjour dès lors que l'infraction a été commise en France.
- Cass. 2e civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-12.720 : l'incapacité totale de travail au sens de l'article 706-3 ne se confond pas avec celle retenue par le juge pénal.
- Service-public.fr, fiche F2313 (indemnisation des victimes d'infraction par la CIVI).
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