Qui décide de l'expertise médicale ?

Notons d'abord que si l'expertise médicale n'est pas automatique dans le cadre de la réparation du dommage corporel, elle demeure le plus souvent une étape préalable indispensable. Il arrive que les parties demandent au juge d'indemniser le préjudice sur la base d'une expertise intervenue dans un cadre amiable, à l'initiative de la compagnie d'assurance. Mais, quand des sommes importantes sont en jeu, il est courant qu'une expertise judiciaire soit ordonnée par le juge à la demande de la victime de sorte à évaluer, au plan médical, l'ensemble des dommages et préjudices subis.

 

En pratique, l'expertise peut être ordonnée par un juge des référés. Dans ce cas, le juge ne tranche aucune question de fond mais se contente de faire droit à une demande qui ne fait l'objet d'aucune contestation.

L'expertise peut également être ordonnée par ordonnance du juge dans le cadre d'un procès sur le fond.

Dans le cadre du procès pénal, l'expertise peut encore être ordonnée pendant l'enquête par le parquet par le juge d'instruction.

Les 21 objectifs de la mission d'expertise médicale de la victime d'accident

La mission d'expertise poursuit de nombreux objectifs :

  1. 1) Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin-conseil de leur choix.

  2. 2) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, sa situation professionnelle, son niveau scolaire (quand il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant).

  3. 3) Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal l'ensemble des documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial.

  4. 4) À partir des documents et témoignages recevables, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation, les établissements de santé par lesquels la victime est passée, la nature des soins prodigués par chaque service hospitalier ou de santé, etc...

  5. 5) Enregistrer dans son intégralité le certificat médical initial ainsi que l'ensemble des documents médicaux établissant les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution.

  6. 6) Passer en revue et interpréter les examens complémentaires subis par la victime.

  7. 7) Décrire, dans les cas d'accidents lourds, les conditions de reprise de l'autonomie, et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est avérée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité.

  8. 8) Préciser la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident, en prenant soin de notifier les dates de début et de fin.

  9. 9) Recueillir les doléances de la victime, en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs, leur importance, leurs conséquences sur la vie de la victime, la gêne fonctionnelle éventuelle, etc...

  10. 10) Rendre compte d'un éventuel « état antérieur » en passant en revue les antécédents antérieurs à l'accident qui peuvent avoir une incidence sur le handicap, les lésions et les séquelles. Il s'agit de déterminer vis-à-vis du préjudice corporel la part imputable à l'état antérieur et la part imputable à l'accident.
    Dans le cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, il alors s'agit de définir si le traumatisme a été le facteur déclenchant du déficit fonctionnel actuel, ou bien si ce déficit se serait de toute façon manifesté naturellement au fil du temps.

  11. 11) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informée ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ces constatations et de leurs conséquences.

  12. 12) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
    - La réalité des lésions initiales,- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident.
    - L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

  13. 13) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles
    Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux. Si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.

  14. 14) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.

  15. 15) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires endroit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
    Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.

  16. 16) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.

  17. 17) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.

  18. 18) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.

  19. 19) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.

  20. 20) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement,partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité)et la fertilité (fonction de reproduction).

  21. 21) Indiquer, le cas échéant :

    - Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été,nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
    - Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins.
    - Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome.