Le besoin en prothèse(s) n'est pas conditionné par la production d'ordonnances ou de factures
A la suite d’une tentative d’assassinat, une victime a été amputée de sa jambe droite.
Elle sollicite du tribunal l’indemnisation relative au coût de sa prothèse ainsi qu'à la prothèse de secours, toutes deux prévues par l'expert dans son rapport d'expertise.
La Cour d’Appel de Grenoble a refusé d’indemniser la victime dans la mesure où la celle-ci n'a pas fourni une ordonnance médicale pour l’achat de ses prothèses. La Cour d’appel se justifie en précisant qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve « d’avoir exposé de manière certaine la dépense sur l’achat de prothèses ».
La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble au motif que « l'indemnité allouée au titre de l'appareillage prothétique de la victime doit être évaluée en fonction de ses besoins et ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes » (factures...).
En d'autres termes : si le rapport d'expertise établit la nécessité pour la victime de s'équiper de prothèses, ce besoin doit être indemnisé, sans autre motivation, ni justificatif.
A lire : Contester le rapport d'expertise
La victime est libre d'utiliser les fonds obtenus pour l'achat de ses prothèses à sa guise
Concrètement, cela signifie qu’à partir du moment où l’expert fait figurer dans son rapport la nécessité d’une prothèse, le coût de cette dernière doit être indemnisé au titre du principe de la réparation intégrale. La réparation intégrale prévoit en effet que la victime soit de façon abstraite replacée dans l'état où elle se trouvait avant l'accident. Dès lors qu'elle a été indemnisée, la victime de dispose ainsi librement des fonds qui sont attribués au titre de ses besoins.
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