Les faits : un plongeon dans 5 centimètres d'eau

Article mis à jour le 1er Juillet 2026

Le 4 août 2006, lors d'un séjour en colonie de vacances organisé par l'association Aroéven, un adolescent de 15 ans plonge tête la première dans une eau d'à peine cinq centimètres de profondeur. Il devient tétraplégique. Sa famille assigne l'association et son assureur, faisant valoir que la baignade avait été improvisée par les animateurs, dans une zone non balisée, sans qu'aucune consigne de sécurité n'ait été donnée aux jeunes.

Le tribunal judiciaire de Lille juge, le 31 mars 2020, que la victime a commis une faute d'imprudence réduisant son droit à indemnisation de 60 %. La cour d'appel de Douai confirme cette solution le 11 mai 2023. Devenu trentenaire, le jeune homme se pourvoit en cassation : son avocat conteste qu'une impulsivité caractéristique d'un adolescent de 15 ans puisse être qualifiée de faute. L'affaire est renvoyée devant l'Assemblée plénière, qui se réunit le 13 mars 2026.

💡 Bon à savoir — le jugement de première instance a été rendu par le tribunal judiciaire de Lille — un rappel que ce type de contentieux, aussi rare que ce dossier ait fini en Assemblée plénière, se joue d'abord devant les juridictions locales.

Ce que la Cour de cassation a réellement décidé

Contrairement à ce que plusieurs commentateurs anticipaient à l'issue de l'audience de mars, l'Assemblée plénière n'a pas supprimé l'opposabilité de la faute simple de la victime. Elle rappelle au contraire, dans les motifs mêmes de sa décision, que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage constitue une cause d'exonération partielle de responsabilité, quelle que soit la nature du dommage — un principe que la Cour fait remonter à une jurisprudence constante de toutes ses chambres (Com., 4 nov. 2014, n°13-24.196 ; 1re Civ., 16 avr. 2015, n°14-13.440 ; Crim., 16 juin 2015, n°13-88.263 ; 2e Civ., 3 mars 2016, n°15-12.217).

La véritable nouveauté tient à un mécanisme plus ciblé, fondé sur la causalité plutôt que sur une remise en cause générale du régime : lorsqu'un organisateur professionnel d'une activité sportive ou de loisir est tenu de délivrer des consignes de sécurité adaptées au public accueilli et qu'il ne l'a pas fait, il ne peut plus se retourner contre la victime en lui opposant sa propre imprudence pour obtenir un partage de responsabilité. Le raisonnement est le suivant : si les consignes avaient été données, l'imprudence de la victime — non informée du danger — n'aurait pas eu la même portée causale dans la survenance du dommage.

Sur le plan des textes, l'arrêt est rendu au visa de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (le séjour datant de 2006, relevant donc de la responsabilité contractuelle de l'organisateur envers le mineur accueilli). La Cour s'appuie aussi, pour justifier un traitement plus protecteur du dommage corporel, sur l'article 2226 du Code civil (délai de prescription de 10 ans dérogatoire à l'article 2224) et, par comparaison, sur l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter), qui limite déjà l'exonération du responsable à la seule faute inexcusable pour les victimes non conductrices d'un accident de la circulation. À ce sujet, voir notre présentation de la loi Badinter et de l'indemnisation des accidents de la route.

Pourquoi ce n'est pas (encore) un revirement général

Le tableau ci-dessous résume la portée réelle de l'arrêt selon les situations :

Situation

Avant le 29 mai 2026

Après le 29 mai 2026

Faute simple d'imprudence, organisateur professionnel ayant respecté son obligation d'information

Réduisait l'indemnisation

Continue de réduire l'indemnisation — principe inchangé

Faute simple d'imprudence, organisateur professionnel n'ayant pas informé/mis en garde la victime

Réduisait l'indemnisation (-60 % dans cette affaire)

N'est plus opposable — indemnisation intégrale

Faute inexcusable, intentionnelle ou volontaire de la victime

Exonère totalement ou partiellement selon le régime

Inchangé

Victime non conductrice, accident de la circulation (loi Badinter)

Seule la faute inexcusable exonère

Inchangé — régime spécial déjà protecteur

 

💡 Bon à savoir — cette solution reste, dans les termes mêmes de la Cour, une « solution d'espèce » : elle censure la réduction d'indemnisation dans ce dossier précis sans annoncer formellement l'abandon du principe général. Une évolution plus large de la faute simple en dommage corporel resterait, selon la Cour, du ressort du législateur.

Quelles conséquences pratiques pour les victimes ?

Si votre dossier concerne un accident survenu lors d'une activité sportive ou de loisir encadrée par un professionnel — plongée, sports nautiques, colonie de vacances, club sportif — et que l'assureur invoque une imprudence pour réduire votre indemnisation, la première question à vérifier est celle des consignes de sécurité effectivement délivrées avant l'accident. Sur les accidents liés à une pratique sportive encadrée, vous pouvez consulter notre page dédiée à l'indemnisation des accidents sportifs.

Pour les victimes déjà confrontées à un partage de responsabilité jugé injustifié, quelle que soit la nature de l'accident, notre article sur la manière de contester un partage de responsabilité imposé par l'assureur détaille les leviers disponibles. Et pour un panorama complet des stratégies ouvertes à une victime fautive, voir notre guide sur la victime fautive et la maximisation de l'indemnisation.

Un dossier déjà définitivement jugé ne se rouvre pas automatiquement du seul fait de cette évolution jurisprudentielle : l'autorité de la chose jugée y fait en principe obstacle. En revanche, les dossiers encore en cours de négociation, d'expertise ou de procédure — notamment lors de la contestation d'un taux d'AIPP ou de DFP — ont tout intérêt à intégrer ce nouveau critère de l'obligation d'information. Voir notre article sur la manière de contester un taux d'AIPP ou de DFP lors de l'expertise médicale.

Remarque : Le 29 mai 2026 aura été une journée doublement favorable aux victimes. Le même jour, la Cour de cassation, réunie cette fois en chambre mixte, a rendu une seconde décision de principe : elle a jugé que le préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à une substance toxique constitue un préjudice consécutif à un dommage corporel, ce qui porte à dix ans le délai pour agir. Deux arrêts, une même orientation : élargir la réparation et resserrer les moyens de défense opposables aux responsables.

 

FAQ — Faute de la victime et arrêt du 29 mai 2026

La faute simple de la victime peut-elle encore réduire son indemnisation en dommage corporel ?

Oui, en principe. L'arrêt du 29 mai 2026 maintient que la faute d'imprudence de la victime, même simple, demeure une cause d'exonération partielle de responsabilité.

Qu'a changé concrètement l'arrêt du 29 mai 2026 ?

La Cour a jugé que lorsqu'un organisateur professionnel d'une activité sportive ou de loisir n'a pas délivré les consignes de sécurité adaptées au public accueilli, il ne peut plus invoquer l'imprudence de la victime pour obtenir un partage de responsabilité.

Une victime déjà indemnisée avec une réduction pour faute peut-elle rouvrir son dossier ?

Seulement si la décision n'est pas définitive, ou si un manquement de l'organisateur à son obligation d'information peut être démontré dans un dossier encore en cours. L'accompagnement d'un avocat est indispensable pour évaluer cette possibilité au cas par cas.

Ce changement concerne-t-il les accidents de la route ?

Pas directement. Les accidents de la circulation obéissent déjà à un régime spécial et protecteur, celui de la loi Badinter, où seule la faute inexcusable d'une victime non conductrice permet une exonération. L'apport du 29 mai 2026 concerne le droit commun de la responsabilité, notamment les activités sportives et de loisir encadrées par un professionnel.

Pour mesurer l'ampleur des préjudices corporels en jeu dans ce type de dossier, notre page dédiée aux préjudices corporels et à leur calcul d'indemnisation détaillent les postes concernés, en particulier pour les victimes d'accidents graves comme la tétraplégie.

Rédigé par Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate diplômée en droit du dommage corporel. Mis à jour le 1er juillet 2026 (arrêt Cass., Ass. plén., 29 mai 2026, n°23-20.005, publié au Bulletin et au Rapport).